Le Quotidien du 12 avril 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Instruction : clôture de l’instruction et incidences sur la prescription de l’action publique

Réf. : Cass. crim., 3 avril 2019, n° 18-84.468, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0015Y83)

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N8509BXG

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par June Perot

le 12 Avril 2019

► L’avis de fin d’information adressé au procureur de la République et aux parties en application de l’article 175 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5026K8N) interrompt le cours du délai de prescription, lequel est ensuite et immédiatement suspendu pendant les délais, de trois mois ou d’un mois, puis d’un mois et de dix jours, offerts aux parties par ce même texte pour présenter des observations, demander la réalisation d’actes ou soulever des nullités.

 

Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 3 avril 2019 (Cass. crim., 3 avril 2019, n° 18-84.468, FS-P+B+I N° Lexbase : A0015Y83).

 

Au cas de l’espèce, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte des chefs d'abus de biens sociaux et recel, non justification de ressources, blanchiment, manquement aux obligations déclaratives, travail dissimulé et exercice de l'activité d'agent sportif sans licence valable, au cours de laquelle deux personnes avaient été mises en examen, le juge d’instruction a notifié le 6 novembre 2013 les avis de fin d’information aux parties. Le 12 février 2014, le procureur de la République a pris un réquisitoire définitif. Le juge d’instruction a rendu le 24 septembre 2014 une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel, ainsi que des ordonnances de maintien sous contrôle judiciaire.

 

Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal correctionnel a annulé l’ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel. Par arrêt du 8 novembre 2017, rectifié par un arrêt du 13 décembre de la même année, la chambre de l’instruction a annulé le réquisitoire définitif, ainsi que les ordonnances de maintien sous contrôle judiciaire. Les juges d’instruction a été saisi de deux requêtes visant à ce que soit constatée la prescription de l’action publique. Les magistrats instructeurs ont dit n’y avoir lieu de constater l’extinction de l’action publique, ce que les mis en examen ont contesté.

 

En cause d’appel, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction, l’arrêt a notamment relevé  qu’il s’évince des dispositions de l’article 175 du Code de procédure pénale que la notification de l’avis de fin d’information constitue une cause d’interruption et de suspension de la prescription, peu important qu’une quelconque partie intéressée à la poursuite ait pu régulariser des écritures pendant le cours des formalités de règlement, dès lors qu’elle ne pouvait pas ainsi obtenir la saisine prématurée du juge qu’elle espérait, ce qui a suffi à constituer un obstacle rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice effectif de l’action publique. Ainsi, selon les juges, le délai de parachèvement était légalement de quatre mois. Par ailleurs moins de trois ans et quatre mois se sont écoulés entre la date de cette communication et celle d’entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 ayant porté de trois ans à six ans la durée de la prescription en matière correctionnelle, ce dont il résulte que c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté que la prescription n’était aucunement acquise en l’espèce. Un pourvoi est formé.

 

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», L'avis de fin d'information N° Lexbase : E4483EUL ; à paraître, J.-B. Perrier, Les incidences de la clôture de l’instruction sur la prescription de l’action publique, Lexbase Pénal, avril 2019)

 

 

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