Le Quotidien du 12 avril 2019 : Protection sociale

[Brèves] Prescription de droit commun pour l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire

Réf. : Cass. soc., 3 avril 2019, n° 17-15.568, FP-P+B (N° Lexbase : A3676Y8N)

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[Brèves] Prescription de droit commun pour l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50849459-brevesprescriptiondedroitcommunpourlactionfondeesurlobligationpourlemployeurdaffilierso
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par Laïla Bedja

le 10 Avril 2019

► En application de l’article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’article 2232 du Code civil (N° Lexbase : L7744K9P).

 

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 avril 2019 (Cass. soc., 3 avril 2019, n° 17-15.568, FP-P+B N° Lexbase : A3676Y8N).

 

Dans cette affaire, un salarié a été engagé le 16 mars 1976 par une société. Il a occupé à compter de 1979, un poste de géomètre-topographe avec des missions à l’étranger et a été affilié en ce qui concerne le régime de retraite, au régime de base de la Caisse de retraite des expatriés. Lors de la liquidation de ses droits à la retraite le 1er juillet 2012, considérant qu’à l’occasion de ses missions d’expatrié certains trimestres n’avaient pas été validés et l’employeur aurait dû l’affilier à l’AGIRC, il a sollicité le 5 décembre 2013 devant la juridiction prud’homale la condamnation de la société à lui payer diverses sommes en réparation du préjudice résultant de l’absence d’affiliation au régime général et au régime AGIRC durant son expatriation.

 

Pour dire l’action du salarié irrecevable comme prescrite, la cour d’appel retient que le délai d'action de cinq ans, dont le point de départ est variable puisqu'il ne commence à courir que du jour de la connaissance de son droit par celui qui en est titulaire, et qui est quant à lui susceptible de report, de suspension ou d'interruption dans les conditions prévues aux articles 2233 (N° Lexbase : L7218IAL) et suivants et 2240 (N° Lexbase : L7225IAT) et suivants du Code civil, est lui-même enserré dans le délai butoir de vingt ans, qui commence à courir du jour de la naissance du droit, que le titulaire de ce droit l'ait ou non connu, et qui est quant à lui non susceptible de report, de suspension ou d'interruption, sauf les cas limitativement énumérés au deuxième alinéa de l'article 2232 du Code civil, qu'il convient de constater que le salarié a engagé son action le 5 décembre 2013 pour faire reconnaître des droits nés sur la période de janvier 1977 à juillet 1986, qui ont été couverts par la prescription extinctive au plus tard le 1er août 2006. A tort.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel pour violation de l’article 2224 du Code civil, ensemble l’article 2232 du même code, interprété à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) (sur Le principe du versement des cotisations du régime de retraite des cadres, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E6218ACB).

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