Le Quotidien du 8 avril 2019 : Habitat-Logement

[Brèves] Location de type «Airbnb» : inconstitutionnalité des dispositions prévoyant la visite des locaux à usage d'habitation par des agents municipaux

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-772 QPC du 5 avril 2019 (N° Lexbase : A1618Y8G)

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[Brèves] Location de type «Airbnb» : inconstitutionnalité des dispositions prévoyant la visite des locaux à usage d'habitation par des agents municipaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50775787-breves-location-de-type-airbnb-inconstitutionnalite-des-dispositions-prevoyant-la-visite-des-locaux-
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 05 Avril 2019

Est déclaré contraire à la Constitution, le sixième alinéa de l'article L. 651-6 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L7750ABN), en ce qu’il reconnaît aux agents assermentés du service municipal du logement, le pouvoir de pénétrer dans des lieux à usage d'habitation en l'absence et sans l'accord de l'occupant du local, sans y avoir été préalablement autorisés par le juge judiciaire, ce en méconnaissance du principe d'inviolabilité du domicile ;

 

► aucun motif ne justifiant de reporter la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité, celle-ci intervient donc à compter de la date de la publication de la présente décision ; elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

 

C’est en ce sens que s’est prononcé le Conseil constitutionnel aux termes d’une décision rendue le 5 avril 2019 (Cons. const., décision n° 2019-772 QPC du 5 avril 2019 N° Lexbase : A1618Y8G ; saisi sur renvoi de Cass. civ. 3, 17 janvier 2019, n° 18-40.040, FS-P+B+I N° Lexbase : A6573YTM).

 

- En vertu de l'article L. 651-6 du Code de la construction et de l'habitation, les agents assermentés du service municipal du logement sont habilités à visiter les locaux à usage d'habitation situés dans leur ressort de compétence, aux fins de constater les conditions d'occupation de ces locaux et, notamment, le respect des autorisations d'affectation d'usage ; le cinquième alinéa du même article prévoit que le gardien ou l'occupant du local est tenu de laisser les agents effectuer cette visite, qui ne peut avoir lieu qu'entre huit heures et dix-neuf heures, en sa présence ; le sixième alinéa de l'article L. 651-6 autorise les agents du service municipal du logement, en cas de refus ou d'absence de l'occupant du local ou de son gardien, à se faire ouvrir les portes et à visiter les lieux en présence du maire ou d'un commissaire de police.

En prévoyant ainsi que les agents du service municipal du logement peuvent, pour les motifs exposés ci-dessus, procéder à une telle visite, sans l'accord de l'occupant du local ou de son gardien, et sans y avoir été préalablement autorisés par le juge, le législateur a méconnu le principe d'inviolabilité du domicile. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre grief, le sixième alinéa de l'article L. 651-6 est donc être déclaré contraire à la Constitution, dans les conditions précitées.

 

- Les requérants dénonçaient, en outre, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 651-7 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7751ABP), conférant à ces agents le pouvoir de recevoir toute déclaration et de se faire communiquer tout document établissant les conditions d'occupation du local visité, sans obligation d'informer la personne des griefs dont elle fait l'objet ni de son droit d'être assisté d'un avocat ou de garder le silence, tout cela en méconnaissance des droits de la défense, du droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties et du droit de ne pas s'auto-incriminer. Ces griefs ont en revanche été écartés par le Conseil Constitutionnel, qui a relevé, en premier lieu, que le droit ainsi reconnu aux agents municipaux ne saurait, en lui-même, méconnaître les droits de la défense ni le droit à un procès équitable, et en second lieu, que le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser ne fait pas obstacle à ce que l'administration recueille les déclarations faites par une personne en l'absence de toute contrainte ; en outre, le droit reconnu aux agents assermentés du service municipal du logement de se faire présenter des documents tend non à l'obtention d'un aveu, mais seulement à la présentation d'éléments nécessaires à la conduite d'une procédure de contrôle du respect de l'autorisation d'affectation d'usage du bien ; dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS) doit être écarté.

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