Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 27 mars 2019, n° 415817, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1649Y79)
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par Marie-Claire Sgarra
le 03 Avril 2019
►La société-mère ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale prévue par l’article 223 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L1889KG3) doit notifier cette option au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat d’ensemble et lui adresser notamment la liste des sociétés filiales qui seront membres du groupe ainsi que les attestations par lesquelles ces sociétés font connaître leur accord pour que la société mère retienne leurs résultats pour la détermination du résultat d’ensemble.
Telle est la solution retenue par un arrêt du Conseil d’Etat en date du 27 mars 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 27 mars 2019, n° 415817, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1649Y79).
En l’espèce, trois sociétés de droit français, chacune à la tête d’un groupe fiscal intégré sont elles-mêmes indirectement détenues à plus de 95 % par des sociétés de droit néerlandais. Une des sociétés françaises réclame à l’administration fiscale la restitution d’une fraction des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale assise sur cet impôt dont elle s’est acquittée au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 au motif que le régime d’intégration fiscale prévu à l’article 223 A, en tant qu’il ne lui permettait pas de constituer un groupe d’intégration fiscale avec les sociétés des groupes ayant pour tête les deux autres sociétés françaises et par suite, d’imputer sur ses bénéfices imposables les déficits fiscaux de ces sociétés, était incompatible avec la liberté d’établissement.
Pour le Conseil d’Etat la cour administrative d’appel (CAA de Versailles, 19 septembre 2017, n° 15VE01607 N° Lexbase : A6279WSD) a jugé sans erreur de droit, que la société qui sollicite rétrospectivement le bénéfice de la formation d’un groupe d’intégration fiscale horizontale entre de telles sociétés françaises doit produire, à la demande de l’administration, l’accord des sociétés membres du groupe d’intégration fiscale ainsi formé, sans que les conditions de délai prévues ne trouvent à s’appliquer et sans qu’il ne soit exigé de faire usage à cette fin de documents conformes aux modèles établis par l’administration fiscale. C’est également sans erreur que cette même cour a recherché si, non seulement les sociétés françaises, mais également chacune des filiales détenues à plus de 95 % par ces dernières ainsi que par la société requérante avait fait connaitre son accord pour que ses résultats soient pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe ainsi constitué. La circonstance que les filiales de la société requérante et celles des deux autres sociétés françaises étaient précédemment membres d’un groupe fiscal vertical n’était, contrairement à ce qui est soutenu, pas de nature à permettre de présumer leur accord pour constituer, à compter de l’exercice clos en 2009, un groupe fiscal intégré différent de celui pour lequel elles avaient opté.
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