Réf. : Cass. crim., 2 avril 2019, n° 18-81.917, F-P+B+I (N° Lexbase : A0014Y8Z)
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N8420BX7
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par Manon Rouanne
le 09 Avril 2019
► Les conséquences pathologiques endurées par la victime par ricochet du fait du décès de la victime directe constituent un préjudice d’affection distinct de celui résultant de l’atteinte à l’intégrité psychique consécutive au décès et indemnisé du chef du déficit fonctionnel permanent, de sorte que ne violent pas le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, les sommes respectivement allouées en réparation de ces deux préjudices distincts.
Telle est l’appréciation donnée, dans un arrêt rendu le 2 avril 2019, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, de la caractérisation des préjudices indemnisables reconnus à une victime par ricochet pour les dommages subis (Cass. crim., 2 avril 2019, n° 18-81.917, F-P+B+I N° Lexbase : A0014Y8Z).
En l’espèce, un motard est décédé après avoir été percuté par un véhicule dont le conducteur a pris la fuite. Ce dernier ayant été reconnu coupable d’homicide involontaire, la sœur de la victime, victime par ricochet et partie civile à l’instance, a obtenu réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux résultant du décès de son frère.
Se fondant sur le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le demandeur au pourvoi conteste la reconnaissance d’un préjudice d’affection considérant que l’atteinte indemnisable du chef de ce préjudice, c’est-à-dire les conséquences pathologiques du deuil, est déjà réparée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Confirmant l’arrêt d’appel, la Cour de cassation affirme que les juges du fond n’ont pas indemnisé deux fois le même préjudice au motif que le préjudice d’affection causé par les conséquences pathologiques du deuil est un préjudice distinct du préjudice résultant de l’atteinte à l’intégrité psychique consécutive au décès de son frère, réparé au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
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