Réf. : Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-23.314, FS-P+B (N° Lexbase : A7290Y77)
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N8403BXI
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par Blanche Chaumet
le 03 Avril 2019
► Le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mars 2019 (Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-23.314, FS-P+B N° Lexbase : A7290Y77).
En l’espèce, un salarié a été engagé à compter du 15 janvier 2006 en qualité de responsable de zone export sur le territoire du Moyen-Orient, statut cadre, par une société. Son contrat de travail, comportait une convention de forfait en jours. Le 19 mai 2014, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de demandes se rapportant à son exécution. Il a été licencié le 23 mai 2014.
La cour d’appel (CA Paris, Pôle 11, 6ème ch., 16 juin 2017, n° 16/03083 N° Lexbase : A2815WI4) ayant condamné l’employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents, ce dernier s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.
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