Le Quotidien du 4 avril 2019 : Habitat-Logement

[Brèves] Instruction des demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices ayant résulté de la carence de l'Etat à exécuter une décision de la commission «DALO»

Réf. : CE, 28 mars 2019, n° 414709, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2873Y7K)

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[Brèves] Instruction des demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices ayant résulté de la carence de l'Etat à exécuter une décision de la commission «DALO». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50769198-bra8vesinstructiondesdemandesindemnitairestendantrlara9parationdespra9judicesayantra
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par Yann Le Foll

le 03 Avril 2019

Est irrégulier le jugement rendu à l'issue d'une instruction d’une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices ayant résulté de la carence de l'Etat à exécuter une décision de la commission «DALO» close à une date antérieure à celle de l'audience. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 mars 2019 (CE, 28 mars 2019, n° 414709, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2873Y7K).

 

 

 

Les demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices ayant résulté de la carence de l'Etat à exécuter une décision de la commission de médiation déclarant un demandeur prioritaire et devant être logé en urgence sont relatives à des droits attribués au titre du logement, sans relever du contentieux défini à l'article R. 778-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L0235IEG). Les dispositions de l'article R. 772-5 (N° Lexbase : L0819IYY) et des deux premiers alinéas de l'article R. 772-9 du même code (N° Lexbase : L0823IY7) leur sont, par suite, applicables.

 

Dès lors, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 772-9, l'instruction d'une telle demande est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de l'affaire à l'audience. Il ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif qu'une ordonnance du 24 novembre 2016 a clos l'instruction à une date antérieure à celle de l'audience publique du 23 juin 2017 au cours de laquelle l'affaire a été examinée.

 

Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

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