Le Quotidien du 4 avril 2019 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Contrefaçon de brevet : possibilité de nommer le même CPI pour établir un rapport décrivant les caractéristiques du produit incriminé et pour assister l'huissier dans le cadre d'une saisie-contrefaçon

Réf. : Cass. com., 27 mars 2019, n° 18-15.005, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7315Y73)

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[Brèves] Contrefaçon de brevet : possibilité de nommer le même CPI pour établir un rapport décrivant les caractéristiques du produit incriminé et pour assister l'huissier dans le cadre d'une saisie-contrefaçon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50769150-breves-contrefacon-de-brevet-possibilite-de-nommer-le-meme-cpi-pour-etablir-un-rapport-decrivant-le
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par Vincent Téchené

le 03 Avril 2019

► Le fait que le conseil en propriété industrielle de la partie saisissante ait, à l'initiative de celle-ci, établi un rapport décrivant les caractéristiques du produit incriminé ne fait pas obstacle à sa désignation ultérieure, sur la demande du saisissant, en qualité d'expert pour assister l'huissier dans le cadre d'une saisie-contrefaçon de brevet, sa mission n'étant pas soumise au devoir d'impartialité et ne constituant pas une expertise au sens des articles 232 (N° Lexbase : L1719H4G) et suivants du Code de procédure civile.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 mars 2019 (Cass. com., 27 mars 2019, n° 18-15.005, FS-P+B+R N° Lexbase : A7315Y73).

 

En l’espèce, une société, spécialisée dans la conception et la fabrication d'engins de travaux publics ou agricoles, a confié à deux conseils en propriété industrielle (CPI) la réalisation de tests sur une machine Manitou suspectée de contrefaçon, puis, s'appuyant sur le rapport d'expertise privée qu'ils ont déposé, décrivant les caractéristiques du matériel examiné, a assigné la société Manitou en contrefaçon de brevet dont elle est titulaire. Elle a obtenu, sur requête, une ordonnance l'autorisant à faire pratiquer, par un huissier assisté des mêmes CPI désignés comme experts, une saisie-contrefaçon portant sur le modèle examiné, dans les locaux de cette société. La société Manitou a formé une demande de rétractation de cette ordonnance.

 

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 27 mars 2018, n° 17/18710 N° Lexbase : A0798XIE) rétracte l'ordonnance et ordonne l'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon, la restitution des éléments saisis, la destruction immédiate par la société saisissante du procès-verbal de saisie-contrefaçon et de l'ensemble des copies des éléments saisis. Elle interdit également à la société saisissante d'utiliser ou de communiquer, quelle que soit la procédure en France ou à l'étranger, le procès-verbal de saisie-contrefaçon, ainsi que les éléments saisis. Pour ce faire, l’arrêt d’appel constate que les deux CPI ont été désignés à deux reprises dans le même litige en contrefaçon opposant les mêmes parties, d'abord pour procéder à des tests puis, par ordonnance les désignant comme «experts judiciaires», pour assister l'huissier instrumentaire au cours des opérations de saisie-contrefaçon. Ainsi, selon l’arrêt d’appel des CPI ne peuvent, sans qu'il soit nécessairement porté atteinte au principe d'impartialité exigé par l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), être désignés comme experts par l'autorité judiciaire alors qu'ils étaient antérieurement intervenus comme experts pour le compte de l'une des parties dans la même affaire relative à des faits de contrefaçon de brevet portant sur le même matériel.

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles 6 § 1 de la CESDH et L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L7030IZE).

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