Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 27 mars 2019, n° 421459, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1652Y7C)
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par Marie-Claire Sgarra
le 03 Avril 2019
►L’exonération permanente prévue par les dispositions de l’article 1382 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9154LND) ne s’applique qu’aux immeubles appartenant à l’une des personnes publiques qu’elles mentionnent, non productifs de revenus, et qui sont affectés à un service public ou à un service d’utilité générale.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 mars 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 27 mars 2019, n° 421459, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1652Y7C).
Par suite, lorsqu’une collectivité publique confie la gestion de son domaine à une autre personne afin d’assurer une mission de service public, les immeubles en cause remplissent, pour l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la condition d’affectation au service public, sauf si l’exploitation de tout ou partie de ces immeubles est d’une nature telle qu’elle n’est plus susceptible de se rattacher à la mission de service public. En particulier, quand l’affectataire des immeubles est un établissement public administratif exerçant, outre ses missions de service public administratif, des activités de nature commerciale, la condition d’affectation au service public ne peut être regardée comme remplie que si les activités de nature commerciale présentent un caractère accessoire et constituent le prolongement de la mission de service public conférée à l’établissement public.
Le tribunal administratif, a relevé qu’il n’était pas contesté que ce le Centre d’études et d’expertise en cause au litige exerçait une mission de service public et que le produit de ses activités commerciales représentait moins de 12 % des recettes de l’établissement. Il en a déduit que ces activités commerciales ne faisaient pas obstacle à ce que l’établissement bénéficie de l’exonération prévue à l’article 1382 du Code général des impôts précité. Sans rechercher si, outre leur caractère accessoire dans les ressources de l’établissement, ces activités commerciales constituaient le prolongement de la mission de service public confiée au Centre le tribunal administratif a commis une erreur de droit (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X3817ALX).
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