Réf. : Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC) et loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6739LPB)
Lecture: 1 min
N8225BXW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Aziber Seïd Algadi
le 27 Mars 2019
Après validation, sous certaines réserves, par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décisions du 21 mars 2019, n° 2019-778 DC N° Lexbase : A5079Y4U et n° 2019-779 DC N° Lexbase : A5080Y4W), la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions (N° Lexbase : L6739LPB) et la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC) ont été publiées au Journal officiel du 24 mars 2019.
Dans le cadre de la simplification de la procédure civile, il est notamment prévu de :
- développer les modes de règlement amiable des différends (recours obligatoire à la médiation ou à la conciliation pour certains litiges avant de pouvoir saisir un juge) ;
- mettre en place un mode de saisine unique en matière civile (il en existe cinq actuellement) ;
- permettre un règlement dématérialisé des litiges de la vie quotidienne (dépôt de plaintes en ligne) ;
- créer une juridiction nationale de traitement des injonctions de payer ;
- décharger les juridictions des tâches non contentieuses.
Un calendrier d'entrée en vigueur des différentes dispositions est prévu (pour les autres aspects de la loi, sur le volet "famille et personne", lire N° Lexbase : N8283BX3 ; sur le volet "pénal", lire N° Lexbase : N8273BXP).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:468225
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.