La lettre juridique n°777 du 28 mars 2019 : Égalité de traitement

[Brèves] Absence de renvoi d’une QPC relative à l’égalité de traitement entre les salariés dont le contrat de travail est transféré par voie légale et par voie conventionnelle

Réf. : Cass. soc., 20 mars 2019, n° 18-40.048, FS-P+B (N° Lexbase : A8976Y49)

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[Brèves] Absence de renvoi d’une QPC relative à l’égalité de traitement entre les salariés dont le contrat de travail est transféré par voie légale et par voie conventionnelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50518532-breves-absence-de-renvoi-dune-qpc-relative-a-legalite-de-traitement-entre-les-salaries-dont-le-contr
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par Blanche Chaumet

le 28 Mars 2019

► Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause la conformité de l'article L. 1226-6 du Code du travail (N° Lexbase : L1017H9Ktel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu’il engendrerait une inégalité de traitement entre les salariés dont le contrat de travail est transféré par l'effet de la loi (transfert légal) et ceux dont le contrat est transféré par l'effet de l'accord collectif (transfert conventionnel), portant atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1 (N° Lexbase : L4742AQP) et 6 (N° Lexbase : L7558AIR) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 pour violation du principe d'égalité des hommes en droit.  

 

La Haute juridiction refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC (Cass. soc., 20 mars 2019, n° 18-40.048, FS-P+B N° Lexbase : A8976Y49).

 

Au préalable, elle précise, notamment, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe de l'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'interprétation jurisprudentielle d'une disposition législative règle de façon différente des situations différentes. Elle ajoute qu'en cas de transfert légal, c'est le même contrat de travail qui se poursuit auprès du nouvel employeur par le transfert d'une entité économique autonome qui subsiste à laquelle est attachée la protection reconnue aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors que l'accord collectif qui, pour le cas de la perte d'un marché de services, prévoit et organise le transfert de tout ou partie des contrats de travail des salariés affectés à l'exécution du marché, lesquels peuvent s'y opposer, ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L. 1226-6 du Code du travail. Il en résulte que les salariés dont le contrat de travail est transféré dans le cadre d'un accord collectif ne sont pas placés dans une situation identique à celle des salariés dont le contrat de travail est transféré dans le cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) (sur L'accident du travail survenu sous la subordination d'autres employeurs, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3019ETY).

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