Réf. : Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-18.924, F-P+B (N° Lexbase : A8924Y4B)
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par Vincent Téchené
le 29 Mars 2019
► D’une part, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission de la créance au passif de la procédure collective d’une société ne prive pas l’associé, poursuivi en exécution de son obligation subsidiaire au paiement des dettes sociales, d’opposer au créancier la prescription de l’article 1859 du Code civil (N° Lexbase : L2056ABR), distincte de celle résultant de la créance détenue contre la société, et propre à l’action du créancier contre l’associé ;
► D’autre part, en cas de liquidation judiciaire d’une société civile de droit commun, la déclaration de créance au passif de cette procédure dispense le créancier d’établir l’insuffisance du patrimoine social, de sorte que le créancier, serait-il privilégié, qui a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, n’est pas dans l’impossibilité d’agir contre l’associé.
Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mars 2019 (Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-18.924, F-P+B N° Lexbase : A8924Y4B).
En l’espèce, une SCI ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, une banque qui lui avait consenti un crédit destiné à financer l’acquisition d’un immeuble, a déclaré sa créance, laquelle a été admise à titre privilégié. N’ayant été payée que partiellement par le liquidateur sur le prix de vente de l’immeuble, elle a assigné, un associé de la SCI, en paiement du solde au prorata des droits de ce dernier dans le capital social. L’associé lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue à l'article 1859 du Code civil.
La cour d’appel ayant déclaré l’action de la banque prescrite (CA Lyon, 23 février 2017, n° 16/03163 N° Lexbase : A0160TPM), cette dernière s’est pourvue en cassation.
La Cour de cassation énonçant les principes précités, rejette le pourvoi. En effet, ayant relevé que, s’il n’était pas établi que le jugement de conversion ait été publié au BODACC, la banque avait déclaré sa créance le 5 juin 2008, ce qui manifestait sa connaissance du prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d’appel en a exactement déduit que la banque n’était pas dans l’impossibilité d’agir contre l’associé, de sorte que l’action exercée contre ce dernier le 12 février 2015 était prescrite (cf. les Ouvrages «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E4012EU7 et «Droit des sociétés» N° Lexbase : E0644CTZ).
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