Le Quotidien du 28 mars 2019 : Égalité de traitement

[Brèves] Différences de traitement fondées sur la langue dans le cadre des procédures de sélection du personnel des institutions de l’Union : admises ou pas admises ?

Réf. : CJUE, 26 mars 2019, aff. C-377/16 (N° Lexbase : A9998Y43) et aff. C-621/16 (N° Lexbase : A9999Y44)

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par Blanche Chaumet

le 03 Avril 2019

► Dans les procédures de sélection du personnel des institutions de l’Union, les différences de traitement fondées sur la langue ne sont pas, en principe, admises ;

une telle différence est toutefois admissible pour autant qu’elle réponde à des besoins réels du service, qu’elle soit proportionnée à ces besoins et motivée par des critères clairs, objectifs et prévisibles.

 

Telle est la règle dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans deux arrêts rendus le 26 mars 2019 (CJUE, 26 mars 2019, aff. C-377/16 N° Lexbase : A9998Y43 et aff. C-621/16 N° Lexbase : A9999Y44 ; pour en savoir plus, voir le communiqué de presse).

 

♦ Dans la première affaire (C-377/16), l’Espagne a demandé à la Cour de justice de l’Union-Européenne l’annulation, pour discrimination linguistique, de l’appel à candidature lancé par le Parlement européen en 2016 pour la constitution d’une base de données de candidats pour exercer la fonction de chauffeur. Le formulaire d’inscription n’était disponible qu’en anglais, français et allemand. Les candidats devaient posséder, outre une connaissance approfondie de l’une des 24 langues officielles de l’Union en tant que «langue 1» de la procédure de sélection, une connaissance satisfaisante de l’anglais, du français ou de l’allemand en tant que «langue 2» .

Le Parlement a motivé cette limitation du choix de la «langue 2» par «l’intérêt du service, qui exige que les nouveaux recrutés soient immédiatement opérationnels et capables de communiquer efficacement dans leur travail quotidien» et par le fait que ces trois langues sont les plus largement employées au sein de cette institution.

 

♦ Dans la seconde affaire (C-621/16), la Commission a saisi la CJUE d’un pourvoi visant à l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne par lequel celui-ci, à la suite de recours introduits par l’Italie, avait annulé deux avis de concours général de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) en raison de l’illégitimité de la limitation du choix de la «langue 2» du concours à l’anglais, au français et à l’allemand ainsi que de la limitation, à ces trois langues, du choix de la langue de communication entre les candidats et l’EPSO.

 

En énonçant la règle susvisée, la CJUE :

- annule l’appel à manifestation d’intérêt ainsi que la base de données établie en vertu de cet appel (dans l’affaire C-377/16), et ;

- rejette le pourvoi de la Commission (dans l’affaire C621/16).

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