Réf. : Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-86.433, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1577Y7K)
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N8310BX3
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par June Perot
le 03 Avril 2019
► Les prescriptions de l’article 197 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1217LDG) ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d’être entendus à l’audience ; il n’y est apporté aucune exception ni restriction à l’égard de la partie civile, lorsque l’audience porte sur la détention provisoire ou le contrôle judiciaire ;
► il s’en déduit que la partie civile constituée au plus tard la veille de l’envoi d’avis d’audience par le procureur général, doit en être également rendue destinataire.
Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mars 2019 (Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-86.433, FS-P+B+I N° Lexbase : A1577Y7K ; pour une solution proche concernant une audience de demande de mise en liberté, v. Cass. crim., 25 juillet 2012, n° 12-83.324, F-P+B N° Lexbase : A2655IRR).
Devant la chambre de l’instruction, l’article 197 du Code de procédure pénale prévoit en effet que toute audience d'instruction doit être nécessairement précédée d'une notification de la part du procureur général «à chacune des parties et à son avocat». Cette information permet aux personnes mises en cause et aux parties civiles de faire valoir utilement leurs observations à la date de l'audience.
Au cas de l’espèce, le litige portait sur l’audience de la chambre de l’instruction au cours de laquelle avait été confirmé le placement de l’intéressé sous contrôle judiciaire.
Plus précisément, un homme avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Le procureur de la République avait relevé appel de cette décision. Par courrier émanant de leur avocat, des époux s’étaient constitués partie civile dans cette procédure tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants de leurs enfants mineurs. Par lettres recommandées, le procureur général a avisé la personne mise en examen et son avocat que l’affaire serait appelée devant la chambre de l’instruction à une audience fixée au 16 octobre 2018. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2018. Par un arrêt du même jour, la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire.
Un pourvoi a été formé par les parties civiles, lesquelles invoquaient leur droit à être informées de la date d’audience portant sur le contrôle judiciaire. Celles-ci n’avaient en effet pas pu faire valoir leurs observations.
Enonçant la solution précitée la Haute juridiction censure l’arrêt. Elle retient en effet que dès lors qu’il ne résulte d’aucune pièce de la procédure ni d’aucune mention de l’arrêt que les parties civiles et leur avocat aient été avisés de la date de l’audience à laquelle l’affaire serait appelée, ni qu’ils aient été mis en mesure de produire un mémoire ou d’être entendus à cette audience à laquelle ils n’ont pas assisté ; en conséquence, les droits des parties civiles, qui s’étaient constituées avant l’envoi des lettres recommandées prévues par l’article 197 précité, ont été méconnus (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», Les audiences devant la chambre de l’instruction, Les droits de la défense N° Lexbase : E4512EUN).
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