Réf. : Cass. soc., 20 mars 2019, n° 17-19.595, FS-P+B, 1ère branche du 1er moyen (N° Lexbase : A8966Y4T)
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N8258BX7
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par Blanche Chaumet
le 27 Mars 2019
► Ne peut être considérée comme contrôlant la société A par application des dispositions combinées des articles L. 233-3, I, 1° (N° Lexbase : L5817KTM) et L. 233-4 du Code de commerce, la société de gestion C dont il n’est pas établi qu’elle détenait directement ou indirectement une fraction du capital de la société B lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales ;
► Ne peut être considérée comme établissant une influence dominante le seul fait de relever l'existence de liens de contrôle et de surveillance entre les sociétés B et C, dès lors que n'est pas constaté que le pacte d'associés définissant les droits et obligations respectifs de la société B et de ses divers actionnaires, dont le fonds commun de placement à risque géré par la société C, conférait à cette dernière le droit d'exercer une influence dominante sur la société B ;
► Ne permettent pas d’établir que font pas partie d'un même groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer les pièces soumises à l’appréciation et qui n’établissent pas l'existence de possibilités de permutation de tout ou partie du personnel entre la société A et les entreprises dans lesquelles les fonds de placement gérés par la société C étaient investis.
Telles sont les règles dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mars 2019 (Cass. soc., 20 mars 2019, n° 17-19.595, FS-P+B, 1ère branche du 1er moyen N° Lexbase : A8966Y4T).
En l’espèce, la société A exerçait une activité de distribution en matière de quincaillerie d'ameublement et de bâtiment. Une holding de reprise, la société B, a racheté la totalité des parts de la société de développement commercial et industriel, société mère de la société A. Le fonds commun de placement à risque C Capital III, géré par la société C, a acquis 85 % du capital de la société B. Par jugement du 30 mars 2010, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société A, puis, par jugement du 9 août 2010, a adopté un plan de cession. Les salariés dont les contrats de travail n'ont pas été transférés ont été licenciés pour motif économique. Par jugement du 28 septembre 2010, le tribunal de commerce a placé la société A en liquidation judiciaire. Plusieurs salariés ont saisi la juridiction
prud'homale de demandes dirigées contre les sociétés C et A et tendant à ce que leur licenciement soit jugé nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et du manquement à l'obligation de reclassement individuel. La société C a été placée en liquidation judiciaire le 18 septembre 2018.
La cour d’appel ayant débouté les salariés de leurs demandes en condamnation et en fixation de créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que du manquement à l'obligation de reclassement individuel, ces derniers se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette les pourvois (sur Le principe du reclassement au sein du groupe, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9302ESC).
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