Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 20 mars 2019, n° 404405, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4020Y4N)
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par Yann Le Foll
le 27 Mars 2019
► La décision qui institue une indemnité et fixe les règles selon lesquelles elle est versée présente un caractère réglementaire ;
► Ce dispositif ne saurait, dès lors, revêtir le caractère d'une mesure purement gracieuse dont les modalités seraient, pour ce motif, insusceptibles de recours. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mars 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 20 mars 2019, n° 404405, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4020Y4N).
L'article 1er du décret n° 2006-392 du 31 mars 2006, pris en application de l'article 4-1 de la loi 93-1419 du 31 décembre 1993 (N° Lexbase : L9696HHL), dispose que les ouvriers recrutés en application de cet article 4-1 sont "soumis aux dispositions régissant les agents non titulaires de la fonction publique dont relève la collectivité ou l'établissement public qui les a recrutés".
Ces dispositions ont ainsi expressément prévu que les rémunérations des anciens ouvriers de l'Imprimerie nationale dépendraient des collectivités et services au sein desquels ils seraient recrutés.
Dès lors, les requérants ne sauraient utilement soutenir que les dispositions dont ils ont demandé l'abrogation méconnaissent le principe d'égalité au motif qu'elles introduiraient une différence de rémunération entre les anciens ouvriers recrutés dans une direction du ministère de l'Economie, et ceux qui sont recrutés par des collectivités territoriales.
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