Réf. : Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC)
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par Christophe De Bernardinis, Maître de conférences à l'Université de Lorraine et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Procédure administrative"
le 27 Mars 2019
► La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC), contient plusieurs dispositions relatives à la justice administrative.
Les mesures proposées par ce texte concernant le juge administratif visent d’abord à lui permettre d’alléger la charge croissante du contentieux auquel il doit faire face.
Ainsi, l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire dans certains litiges de la fonction publique et divers litiges sociaux sera poursuivie jusqu'au 31 décembre 2021 (elle devait prendre fin le 18 octobre 2020) (article 34 de la loi).
La possibilité de recours aux magistrats honoraires est également élargie. Les présidents des tribunaux administratifs pouvaient déjà les désigner pour statuer sur les recours formés par les étrangers placés en détention, en rétention ou assignés à résidence (CJA, art. L. 222-2-1). Ils pourront désormais statuer sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul, sur les référés, sur les recours en matière de droit des étrangers (CESEDA, art. L. 512-1 II et III, concernant les obligations de quitter le territoire ou les mesures de rétention) ou des fonctions non juridictionnelles d'aide à la décision (article 35 de la loi). Les présidents des cours administratives d’appel pourront également faire appel à des magistrats honoraires (article 35 de la loi).
La loi autorise aussi le recrutement de juristes assistants dont le statut est équivalent à celui qui existe déjà devant les juridictions judiciaires (article 36 de la loi) et qui assisteront les magistrats notamment dans les contentieux de masse (droit des étrangers ou droits sociaux).
D’autres mesures concernent plus symboliquement la volonté du législateur de faciliter la mobilité des magistrats. Le maintien en activité des magistrats n’est plus de droit mais est désormais soumis à l'avis soit de la commission supérieure du Conseil d'Etat, soit du conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel. L’article L. 231-5 du Code de justice administrative est aussi modifié pour faciliter la mobilité des magistrats en province et leur permettre de réintégrer plus facilement leur juridiction (assouplissement du régime des incompatibilités).
Des mesures sont enfin prises pour renforcer l’efficacité de l’office du juge administratif. Ce dernier pourra enjoindre d'office à l'administration de prendre une mesure d'exécution ou une nouvelle décision après instruction (nouvelle rédaction des articles L. 911-1 à L. 911-5 du Code de justice administrative et article 40 de la loi). C’est également le cas pour la Commission du contentieux du stationnement payant (CCSP) pour lui permettre d'ordonner à l'administration de restituer aux requérants les sommes qu'ils auraient indûment versées au titre du forfait post-stationnement (CGCT, art. L. 2333-87-8-1 et article 40 de la loi). La possibilité de statuer en formation collégiale pour les référés précontractuels et contractuels est également précisé dans la loi (CJA, art. L. 511-2 et article 39 de la loi). Le dispositif était limité aux référés classiques.
Enfin, est prévu le caractère suspensif du recours dirigé contre une ordonnance qui exige la communication d'une pièce couverte par le secret des affaires, quelle que soit la nature du litige sur lequel statue le juge administratif (article 41 de la loi).
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