Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2019, n° 18-11.652, F-P+B (N° Lexbase : A8932Y4L)
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par Vincent Téchené
le 27 Mars 2019
► Les juges de peuvent prononcer la nullité de la réunion du conseil d'administration et de l'assemblée générale d’une association sans rechercher comme il leur incombe, si les irrégularités constatées relatives aux convocations sont expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou si elles ont eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 20 mars 2019 (Cass. civ. 1, 20 mars 2019, n° 18-11.652, F-P+B N° Lexbase : A8932Y4L).
En l’espèce, à la suite de la mise en examen et du placement sous contrôle judiciaire du président d’une association, le conseil d'administration de celle-ci s'est réuni sur convocation verbale de son commissaire aux comptes. Il a constaté l'indisponibilité du président et a procédé au remplacement du vice-président. Le nouveau vice-président a convoqué l'assemblée générale, au cours de laquelle le président a été révoqué de ses fonctions de membre et d'administrateur de l'association. Ce dernier a contesté en justice la régularité de ces convocations et délibérations.
L’arrêt d’appel (CA Metz, 30 janvier 2018) prononce la nullité de la réunion du conseil d'administration et de l'assemblée générale, ainsi que des délibérations qui y ont été prises. Pour ce faire, il relève que le troisième alinéa de l'article 15-VIII des statuts permet la réunion du conseil d'administration sur convocation verbale si tous les membres en exercice sont présents ou représentés et sont d'accord sur l'ordre du jour Ainsi, il retient, d'une part, que le conseil n'a pu valablement se réunir selon cette forme dès lors qu'en l'absence du président, tous les membres en exercice de ce conseil n'étaient pas présents et n'ont pu donner leur accord sur l'ordre du jour, d'autre part, que l'assemblée générale a été convoquée par le vice-président, ce qui n'est pas prévu par les statuts.
La Cour de cassation énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa de l'article 1134 (N° Lexbase : L1234ABC), devenu 1103 (N° Lexbase : L0822KZH) du Code civil -force obligatoire du contrat-.
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