Le Quotidien du 14 mars 2019 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Précisions sur le périmètre de la procédure collective de l’EIRL

Réf. : Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-26.605, F-P+B (N° Lexbase : A0219Y3I)

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par Vincent Téchené

le 13 Mars 2019

► Le tribunal ayant ouvert une procédure collective contre un professionnel indépendant, qui exerçait son activité comme EIRL,  sans préciser qu'elle ne visait que les éléments du seul patrimoine affecté à l'activité en difficulté et les publications faites du jugement d’ouverture, le rendant opposable aux créanciers, ne mentionnant pas la dénomination sous laquelle le débiteur exerçait son activité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ni ces derniers mots ou les initiales EIRL, une banque peut déclarer la créance résultant du prêt consenti pour le financement de l'acquisition du logement du débiteur. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 mars 2019 (Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-26.605, F-P+B N° Lexbase : A0219Y3I).

 

En l’espèce, un professionnel indépendant a, par une déclaration déposée le 24 mai 2012, affecté une partie de son patrimoine à son activité professionnelle, pour l'exercice de laquelle il a utilisé une dénomination. Celui-ci ayant déclaré la cessation de ses paiements, un jugement du 13 avril 2015 a ouvert à son égard, sans autre précision, une procédure de redressement judiciaire. Une banque, qui avait consenti un prêt pour le financement de l'acquisition du logement du débiteur, a déclaré une créance à ce titre.

 

La cour d’appel rejette cette créance, retenant que le débiteur ayant régulièrement affecté une partie de son patrimoine à son activité professionnelle, la créance relative au prêt habitat consenti à titre privé ne constitue pas une créance née à l'occasion de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et qu'elle ne peut donc être admise au passif du débiteur, exerçant son activité sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous la dénomination choisie, puisque lui-même n'est pas, à titre personnel, éligible à une procédure collective.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel du visa des articles L. 526-6, alinéa 4 (N° Lexbase : L3386IQH), L. 622-24 (N° Lexbase : L7290IZZ), R. 621-8 (N° Lexbase : L7797LLD) et L. 680-2 (N° Lexbase : L8969INI) du Code de commerce (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E8662ETY). 

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