Le Quotidien du 14 mars 2019 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Soins psychiatriques sans consentement : rappel du délai de saisine de huit jours du juge des libertés et de la détention

Réf. : Cass. civ. 1, 6 mars 2019, n° 17-31.265, FS-P+B (N° Lexbase : A0088Y3N)

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par Laïla Bedja

le 13 Mars 2019

► Il résulte de l'article L. 3211-12-1, I, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9754KXK) que le juge des libertés et de la détention, tenu de se prononcer avant l'expiration d'un délai de douze jours, à compter de la décision d'admission, sur la poursuite de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, est saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision.

 

Telle est la position retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 mars 2019 (Cass. civ. 1, 6 mars 2019, n° 17-31.265, FS-P+B N° Lexbase : A0088Y3N).

 

Dans cette affaire, le 27 septembre 2017, le maire d’une commune a arrêté, sur le fondement de l'article L. 3213-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1705IRL), une mesure provisoire d'hospitalisation d’une personne dans l'établissement public de santé mentale de la ville ; le lendemain, le préfet a pris une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement des articles L. 3213-1 (N° Lexbase : L3005IYX) et L. 3213-2 du même code, puis, le 3 octobre, a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il statue sur la poursuite de cette mesure.

 

Pour déclarer cette saisine tardive, l'ordonnance énonce que, malgré les diligences accomplies la veille par le greffe, celle-ci est parvenue à 11 heures 08 au tribunal de grande instance alors que l'audience qui se tenait dans les locaux du centre hospitalier se terminait à 11 heures 10, de sorte qu'un débat contradictoire n'était plus possible.

 

Tel n’est pas l’avis de la Haute juridiction. Enonçant la solution précitée, elle casse et annule l’ordonnance. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai de huit jours à compter de la décision d'admission du préfet n'était pas expiré, le premier président a violé l’article L. 3211-12-1, I, du Code de la santé publique (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention N° Lexbase : E7544E9B).

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