Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 7 mars 2019, n° 416341, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0245Y3H)
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par Marie-Claire Sgarra
le 13 Mars 2019
►Il résulte des dispositions de l’article L. 47 A du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3157LCW) que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d’indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu’il souhaite effectuer, c’est-à-dire les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l’objet de ces investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions ;
►Le vérificateur n’est, à cet égard tenu de préciser au contribuable la description technique des travaux informatiques à réaliser en vue de la mise en œuvre de ces investigations que si celui-ci a fait ensuite le choix d’effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 7 mars 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 7 mars 2019, n° 416341, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0245Y3H).
En l’espèce, une société d’exercice libéral par actions simplifiée, qui exploite une officine de pharmacie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ces impositions étant assorties des intérêts de retard et de la majoration pour manœuvres frauduleuses prévues à l’article 1729 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4733ICB). Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes. La cour administrative d’appel de Lyon (CAA de Lyon, 12 octobre 2017, n° 15LY02390 N° Lexbase : A5099WWR) fait droit à l’appel interjeté par la société.
La cour administrative d’appel a relevé que le vérificateur avait adressé à la société requérante un courrier par lequel il l’informait de son souhait de réaliser sur cette comptabilité des traitements informatiques et a jugé que ce courrier ne comportait pas d’information sur la nature des traitements informatiques envisagés et, ainsi, ne permettrait pas au contribuable d’effectuer un choix éclairé entre les trois options qui lui étaient ouvertes. Pour le Conseil d’Etat, le courrier adressé à la société par le vérificateur identifiait les données sur lesquelles il envisageait de conduire ses investigations ainsi que l’objet de celles-ci, précisant ainsi la nature des investigations qu’il estimait nécessaires au contrôle (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X8864AMA).
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