Réf. : Cass. civ. 1, 6 février 2019, n° 17-28.467, F-P+B (N° Lexbase : A6184YWX)
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N7652BXP
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par Gözde Lalloz
le 14 Février 2019
►Le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption d'un plan conventionnel de redressement et qu'il convenait de tenir compte du moratoire accordé par le second plan pour apprécier la recevabilité de l'action en paiement de la banque. Telle est la solution de la Cour de cassation dans une décision datée du 6 février 2019 (Cass. civ. 1, 6 février 2019, n° 17-28.467, F-P+B N° Lexbase : A6184YWX).
En l’espèce, un plan conventionnel de redressement a été accordé à la suite d’un défaut de paiement. A l’issue d'une première période de trois ans, un second plan a été octroyé pour une durée de douze mois. Face à l’absence de régularisation de la part de l’emprunteur, la banque l’a assigné en paiement des échéances dues. Dans cette affaire, la cour d’appel de Besançon retient dans son arrêt daté du 13 septembre 2017 (CA Besançon, 13 septembre 2017, n° 16/01763 N° Lexbase : A8881WSQ) que le délai de deux ans, qui a commencé à courir à la date des dernières échéances réglées sur les deux prêts, a été interrompu par l'adoption du premier plan conventionnel de redressement et que l'octroi du second plan de redressement ne pouvait interrompre une forclusion déjà acquise.
Cependant, ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au regard de l'article L. 311-37 (N° Lexbase : L6496AB9) du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1 juillet 2010 (N° Lexbase : L6505IMU), qui énonce que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption d'un plan conventionnel de redressement. Dès lors, les juges d'appel devaient tenir compte du moratoire accordé par le second plan et déclarer l’action de la banque recevable (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8430EQB).
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