Réf. : Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019, portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (N° Lexbase : L2472LPA)
Lecture: 3 min
N7689BX3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Blanche Chaumet
le 13 Février 2019
Publiée au Journal officiel du 7 février 2019, l’ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 (N° Lexbase : L2472LPA) porte diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
L'ordonnance aménage un régime spécifique à l'égard des ressortissants britanniques qui résidaient déjà régulièrement en France à la date du retrait du Royaume-Uni. Jusqu'alors bénéficiaires de la législation européenne protégeant le droit de séjourner dans un autre Etat membre et à ce titre n'étant pas tenus de demander l'octroi d'une carte de séjour, ils devront désormais demander la délivrance d'un tel document afin de matérialiser leur droit de séjour.
♦ L'article 1er vise à instaurer une période de « grâce » afin de sécuriser la situation de ces ressortissants britanniques et de permettre au réseau des préfectures d'être à même d'assurer la prise en charge de leurs demandes de titres dans de bonnes conditions. Pendant cette période, les droits des ressortissants britanniques en matière de séjour mais également les droits d'exercice d'une activité professionnelle ainsi que les droits sociaux conditionnés à la régularité du séjour seront maintenus jusqu'à la délivrance d'un titre. La durée de cette période sera fixée par décret, afin de pouvoir si nécessaire étendre ou raccourcir la période, sans pouvoir excéder un an à compter du retrait sans accord.
♦ L'article 2 définit par ailleurs les conditions de délivrance d'un titre de séjour pour les ressortissants britanniques qui ont moins de cinq ans de présence sur le territoire. Il les exonère de la condition générale de présentation d'un visa de long séjour pour la délivrance d'un premier titre de séjour, et prévoit des modalités d'accès à plusieurs catégories de titres de séjour du droit commun, déjà existants, dans des conditions facilitées. Les personnes n'appartenant à aucune de ces catégories, c'est-à-dire sans activité (retraités essentiellement) ou avec une activité marginale, pourront obtenir un titre de séjour s'ils justifient d'un niveau minimum de ressources qui sera précisé par décret et qui tiendra compte du traitement accordé aux citoyens français résidant au Royaume-Uni.
L'article 2 exempte, par ailleurs, les travailleurs salariés de l'obligation de solliciter une autorisation de travail et permet que les titres ainsi délivrés puissent être renouvelés dans les mêmes conditions. Les changements de statut sont également possibles dans les mêmes conditions facilitées, sauf pour bénéficier de la carte visiteur sans condition de ressources.
♦ Le chapitre II du titre Ier est relatif aux droits sociaux des ressortissants britanniques résidant en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord.
♦ L'ordonnance permet le maintien, pour une durée d'un an, de l'éligibilité des ressortissants britanniques bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant en France à la date de retrait du Royaume-Uni.
♦ Le titre II de l'ordonnance comporte diverses mesures relatives à l'exercice d'une activité professionnelle en France dont les conditions se trouveraient affectées par une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord.
Il est notamment prévu que les ressortissants de nationalité britannique exerçant sur le territoire français, à la date du retrait, une profession soumise à une condition de nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne puissent poursuivre leur exercice. S'agissant des activités soumises de manière cumulative à une condition de nationalité et à une condition de délivrance d'une autorisation administrative limitée dans le temps, la possibilité de poursuivre l'exercice de la profession ne s'appliquerait que pour la durée de validité de l'autorisation délivrée aux professionnels britanniques avant la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Les ressortissants britanniques exerçant légalement en France une profession réglementée à la date du retrait du Royaume-Uni conserveront le bénéfice de la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles dans les mêmes conditions que celles qui découlent de la directive 2005/36/CE modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et des directives sectorielles applicables en la matière.
L'article 13 permet aux ressortissants britanniques du Royaume-Uni exerçant la profession d'avocat en France à la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, sous un titre professionnel du Royaume-Uni ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen autre que la France et aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen exerçant la profession d'avocat en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sous un titre professionnel du Royaume-Uni, de continuer à exercer en France sous ce titre pendant une période d'un an à compter de la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
♦ L'article 18 détermine les conditions de prise en compte en France des périodes cotisées au Royaume-Uni par des ressortissants européens.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:467689