Le Quotidien du 20 février 2019 : Durée du travail

[Brèves] Précisions relatives aux repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus dans les entreprises de transport routier de marchandises

Réf. : Cass. soc., 6 février 2019, n° 17-23.723, P+B (N° Lexbase : A6165YWA)

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par Blanche Chaumet

le 20 Février 2019

►Les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 (N° Lexbase : L4671APP) ont seuls vocation à s'appliquer, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du Code du travail.  

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 février 2019 (Cass. soc., 6 février 2019, n° 17-23.723, P+B N° Lexbase : A6165YWA).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité de conducteur routier par une société suivant contrat à durée indéterminée du 21 mars 2007. Ayant fait valoir ses droits à la retraite le 31 janvier 2013, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et de diverses indemnités.

 

Pour condamner l'employeur à la fois au paiement d'une indemnité pour non-information et non-prise des repos compensateurs trimestriels prévus au 5° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et d'une certaine somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos prévue à l'article L. 3121-11 du Code du travail (N° Lexbase : L6902K9I), la cour d’appel retient que contrairement à ce que soutient la société, le repos compensateur de remplacement concerne toutes les heures supplémentaires quel que soit leur rang tandis que la contrepartie obligatoire en repos concerne les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, que les deux dispositifs peuvent donc se cumuler, qu'en outre, il convient d'observer que le mode de calcul du repos compensateur est spécifique et que des heures supplémentaires peuvent ne pas y donner droit alors qu'il peut y avoir dépassement du contingent annuel. A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt au visa des articles 4 et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 212-18 du Code du travail (N° Lexbase : L1412GZC) dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1321-2 du Code des transports (N° Lexbase : L8126INB) après avoir rappelé, dans son attendu de principe, qu'il résulte de ces textes que la durée du temps de service des personnels roulants marchandises «grands routiers» ou «longue distance», est fixée à 559 heures par trimestre ; qu'est considérée comme heure supplémentaire toute heure du temps de service effectuée au-delà de cette durée et que les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel obligatoire pris par journée ou demi-journée selon leur nombre effectué sur le trimestre de référence.

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