Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 6 février 2019, n° 415582, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6204YWP)
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N7676BXL
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par Yann Le Foll
le 13 Février 2019
► Lorsque l'auteur d‘une requête présentée par voie électronique entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène, il peut les faire parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que la numération, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent, soient conformes à l'inventaire. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 février 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 6 février 2019, n° 415582, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6204YWP).
Dès lors, en jugeant que la requête d'appel formée par la société requérante méconnaissait les dispositions de l'article R. 414-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1660LKP) au seul motif que les fichiers joints à cette requête contenaient plusieurs pièces non répertoriées par des signets les désignant conformément à l'inventaire produit, sans rechercher si ces pièces pouvaient faire l'objet d'une présentation groupée conformément au principe précité, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son ordonnance d'une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0439YGD)
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