Le Quotidien du 20 février 2019 : Cotisations sociales

[Brèves] Travail dissimulé : pas d’obligation pour l’URSSAF de communiquer le PV constatant le délit de travail dissimulé à la société contrôlée

Réf. : Cass. civ. 2, 14 février 2019, n° 18-12.150, F-P+B (N° Lexbase : A3389YXS)

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par Laïla Bedja

le 20 Février 2019

► Au regard de l’article R. 243-59, alinéa 5, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8752LGA), à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; par déduction, l’URSSAF n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement litigieux.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 14 février 2019 (Cass. civ. 2, 14 février 2019, n° 18-12.150, F-P+B N° Lexbase : A3389YXS).

 

Dans cette affaire, l’URSSAF a notifié à une société, une lettre d’observations suivie, le 31 août 2010, d’une mise en demeure au titre, notamment, de la dissimulation d’emplois salariés. La société a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

 

Pour accueillir son recours et annuler la procédure de contrôle, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 15 décembre 2017, n° 17/02078 N° Lexbase : A8758W7I) relève que l’URSSAF a précisé dans sa lettre d’observations que le contrôle avait été réalisé sur le fondement, expressément indiqué, d’un «procès-verbal 08110» du 19 septembre 2008 et joint en «annexe 1». La société faisait valoir que cette pièce n’avait jamais été communiquée ni par l’inspection du travail, ni par l’URSSAF, ni au cours de la procédure judiciaire. La cour énonce, ainsi, que s’agissant d’un contrôle sur place, le défaut d’information relatif aux irrégularités relevées par l’inspection du travail constitue un manquement au principe du contradictoire et a privé la société contrôlée de présenter ses observations pendant le contrôle.

 

A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale (sur Le contenu de la lettre d’observations, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E5385E7L).

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