Le Quotidien du 18 février 2019 : Permis de conduire

[Brèves] Illégalité de la décision constatant la perte de validité du permis pour des infractions n'ayant pas donné lieu à une condamnation définitive : pas d’engagement automatique de la responsabilité de l'Etat

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 4 février 2019, n° 417885, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0011YWC)

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[Brèves] Illégalité de la décision constatant la perte de validité du permis pour des infractions n'ayant pas donné lieu à une condamnation définitive : pas d’engagement automatique de la responsabilité de l'Etat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/49875494-breves-illegalite-de-la-decision-constatant-la-perte-de-validite-du-permis-pour-des-infractions-naya
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par Yann Le Foll

le 13 Février 2019

► L'illégalité d'une décision constatant la perte de validité du permis, au motif que les infractions en cause n'avaient pas donné lieu à une condamnation définitive établissant leur réalité, ne constitue pas la cause des troubles subis par l'intéressé du fait de la perte du droit de conduire dès lors que la perte de validité du permis pouvait être fondée sur d'autres infractions déjà commises à la date de cette décision et alors même qu'à cette date l'administration n'avait pas encore enregistré ces infractions au relevé intégral d'information. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 février 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 4 février 2019, n° 417885, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0011YWC).

 

 

 

M. X a formé opposition le 16 avril 2012 contre deux ordonnances pénales du 27 février 2012 relatives à des infractions commises, respectivement, les 13 et 14 avril 2011, et qu'il n'a été statué sur ces oppositions que par deux jugements de la juridiction de proximité de Poitiers du 13 juin 2012. Ainsi, à la date de la décision du 27 avril 2012 constatant la perte de validité du permis, les infractions en cause, faute d'avoir donné lieu à une condamnation définitive établissant leur réalité, ne pouvaient donner lieu à retrait de points. Le solde de points, tel qu'il résultait des retraits de points opérés au titre des autres infractions alors enregistrées sur le relevé intégral d'information relatif à ce permis, était de deux points. 

 

Toutefois, il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'intéressé a commis les 12 septembre et 22 décembre 2011 deux infractions, justifiant chacune le retrait d'un point, dont la réalité a été établie les 30 novembre 2011 et 7 mars 2012 par le paiement de l'amende forfaitaire. A la date du 27 avril 2012, les conditions légales du retrait des deux points correspondants, telles qu'elles résultent des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1338LKR), étaient donc réunies.

 

Ainsi, et alors même qu'à cette date l'administration n'avait pas encore enregistré les infractions en cause au relevé intégral d'information, le tribunal administratif a exactement qualifié les faits de l'espèce et n'a entaché son jugement ni d'erreur de droit, ni de dénaturation en tenant compte de ces infractions et en jugeant que les troubles subis par l'intéressé du fait de la perte du droit de conduire n'était pas en lien direct avec l'illégalité commise par le ministre de l'Intérieur. 

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