Réf. : Cass. civ. 1, 23 janvier 2019, n° 18-11.982, FS-D (N° Lexbase : A3064YUZ)
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par Laïla Bedja
le 30 Janvier 2019
► Le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l'information était due, lorsque l'un de ces risques s'est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne, et il incombe aux juges du fond d'en apprécier l'étendue au regard des circonstances et des éléments de preuve soumis.
Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2019 (Cass. civ. 1, 23 janvier 2019, n° 18-11.982, FS-D N° Lexbase : A3064YUZ).
Dans cette affaire, le 25 octobre 2009, une personne a été hospitalisée au centre hospitalier de Mulhouse pour y subir un pontage vasculaire de l'artère sous-clavière, puis dans une unité de soins de longue durée appartenant à l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Alsace (l'UGECAM). Les 8 et 15 décembre 2009, un médecin a réalisé des ponctions pleurales en raison de douleurs thoraciques éprouvées par la patiente ; celle-ci a présenté d'importantes complications, incluant un choc hémorragique secondaire à un hémothorax gauche qui a nécessité son transfert en urgence au centre hospitalier de Mulhouse et une hospitalisation durant plusieurs mois.
La patiente et sa fille ont assigné l’UGECAM et le praticien en responsabilité et indemnisation, en se prévalant de différentes fautes dans la prise en charge de l'intéressée et d'un défaut d'information.
Le praticien, l'UGECAM et l'assureur ont été condamnés in solidum à réparer l'entier préjudice corporel de l'intéressée au titre de fautes, tenant à une mauvaise évaluation des risques, en particulier hémorragiques, et des bénéfices liés à la réalisation des ponctions pleurales ainsi qu'à une insuffisance de précautions préalables au regard des éléments médicaux dont disposait le praticien.
En revanche, pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral résultant d'un manquement du praticien à son devoir d'information, après avoir constaté un tel manquement, la cour d’appel (CA Besançon, 24 octobre 2017, n° 16/01758 N° Lexbase : A3757WXG) retient, par motifs adoptés, que l'indemnisation de ce préjudice ne saurait se cumuler avec la réparation du dommage corporel consécutif à l'intervention fautive.
A tort. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel pour violation des articles 16 (N° Lexbase : L1687AB4) et 16-3, alinéa 2 (N° Lexbase : L6862GTC), du Code civil et L. 1111-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9646KXK) (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le droit à l’information N° Lexbase : E9756EQE).
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