Réf. : TA Limoges, 21 janvier 2019, n° 1802079 (N° Lexbase : A3734YUT)
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par Yann Le Foll
le 29 Janvier 2019
► L’existence d’un intérêt public s’attachant à la réalisation rapide du projet donnant lieu à l’expropriation justifie le rejet d’une demande de suspension de l’exécution d’un arrêté de cessibilité de parcelles en vue de la réalisation d’un aménagement de sécurité sur une route départementale. Telle est la solution d’une ordonnance rendue le 21 janvier 2019 par le tribunal administratif de Limoges (TA Limoges, 21 janvier 2019, n° 1802079 N° Lexbase : A3734YUT).
Eu égard à l’objet d’un arrêté de cessibilité, à ses effets pour les propriétaires concernés et à la brièveté du délai susceptible de s’écouler entre sa transmission au juge de l’expropriation, pouvant intervenir à tout moment, et l’ordonnance de ce dernier envoyant l’expropriant en possession, la condition d’urgence à laquelle est subordonné l’octroi d’une mesure de suspension en application de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS) doit être regardée, en principe, comme remplie.
Il peut, toutefois, en aller autrement dans le cas où l’expropriant justifie de circonstances particulières, en particulier si un intérêt public s'attache à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’expropriation.
En l’espèce, cet intérêt public est bien constitué : la route départementale supporte quotidiennement un important trafic, dont un certain nombre de poids lourds et la portion concernée connaît fréquemment des accidents de la route, lesquels sont parfois mortels. Le caractère accidentogène de la voie résulte de la conjonction de plusieurs éléments, dont le caractère en pente de la portion obligeant les poids lourds à rouler plus lentement, le tracé de la route et le croisement de petites routes secondaires amenant un important trafic, notamment d’engins agricoles.
Les documents journalistiques récents produits par le département défendeur établissent ainsi l’existence d’accidents résultant de chocs frontaux à la suite de manœuvres de dépassement. Il résulte également de l’instruction que le projet ayant donné lieu à l’arrêté de cessibilité contesté vise à doubler la voie montante pour faciliter les dépassements et à interdire un accès direct des voies secondaires sur la route départementale.
Dès lors, et compte tenu de la persistance de la survenue régulière d’accidents très graves, le département de la Haute-Vienne justifie, en l’espèce, d’un intérêt public s’attachant à la réalisation rapide du projet donnant lieu à l’expropriation. Il en résulte la solution précitée.
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