Le Quotidien du 5 février 2019 : Retraite

[Brèves] Application de la prescription de droit commun à l’action en répétition des arrérages d’une pension de vieillesse

Réf. : Cass. civ. 2, 24 janvier 2019, n° 18-10.994, F-P+B (N° Lexbase : A3011YU3)

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N7452BXB

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[Brèves] Application de la prescription de droit commun à l’action en répétition des arrérages d’une pension de vieillesse. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/49612938-breves-application-de-la-prescription-de-droit-commun-a-laction-en-repetition-des-arrerages-dune-pen
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par Laïla Bedja

le 30 Janvier 2019

► L’action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse est soumise, en cas de versement de celle-ci, postérieurement au décès du bénéficiaire, non à la prescription biennale de l'article L. 355-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4522IRW), mais à la prescription de droit commun, laquelle, alors trentenaire, n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte qu'à compter de cette date courait un nouveau délai de cinq ans, qui a été interrompu par l'envoi de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée à l’intéressé le 12 avril 2013, soit moins de cinq ans avant la saisine du tribunal des affaires de Sécurité sociale.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 24 janvier 2019, n° 18-10.994, F-P+B N° Lexbase : A3011YU3).

 

Dans cette affaire, la Caisse nationale d’assurance vieillesse avait continué de verser du 1er décembre 2003 au 29 février 2004, une pension de vieillesse sur le compte d’une personne décédée le 25 novembre 2003. La caisse a saisi la juridiction de Sécurité sociale pour obtenir la condamnation de l’héritier du bénéficiaire décédé à lui rembourser le montant des arrérages indus.

Pour déclarer prescrite l’action de la caisse, le jugement retient que selon l’article L. 355-3 du code de la Sécurité sociale, dans ses dispositions en vigueur depuis le 21 décembre 1985, toute demande de remboursement de trop perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf désormais cas de fraude ou de fausse déclaration. A tort.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule le jugement rendu par le tribunal des affaires de Sécurité sociale pour violation des articles L. 355-3 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 (N° Lexbase : L4309IRZ), 2262 du Code civil (N° Lexbase : L7209IAA), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), et 26, II, de la même loi (sur Le versement périodique de la pension de retraite, cf. l’Ouvrage «Protection sociale» N° Lexbase : E9315ABM).

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