Le Quotidien du 23 janvier 2019 : Responsabilité

[Brèves] Responsabilité des propriétaires de chiens à l’origine d’un accident, en l’absence de contact avec la victime

Réf. : Cass. civ. 2, 17 janvier 2019, n° 17-28.861, F-P+B (N° Lexbase : A6557YTZ)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 22 Janvier 2019

Sont tenus de réparer les dommages causés à la victime d’une chute de cheval, les propriétaires des chiens non tenus en laisse qui, par leur comportement anormal (arrivant en courant d'un talus en surplomb non visible, accentuant ainsi l'effet de surprise et de peur), même sans s’être approchés à moins de dix mètres, sont à l’origine de l’emballement du cheval de la victime (emballement soit du fait des chiens, soit du fait d’un autre cheval lui-même affolé par les chiens).

 

Voilà la solution que l’on peut dégager d’un arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 17 janvier 2019, n° 17-28.861, F-P+B N° Lexbase : A6557YTZ).

 

En l’espèce, le 30 septembre 2008, une personne avait été victime d'une chute de cheval alors qu'elle se promenait avec un autre cavalier et que les chiens de deux autres personnes s’étaient trouvés sur leur chemin ; avec ses parents, elle avait assigné les propriétaires des chiens et leurs assureurs, en indemnisation de leurs préjudices.

 

Ces derniers faisaient grief à l'arrêt de les déclarer responsables in solidum de l'accident, de les déclarer tenus in solidum à réparer les dommages causés à la victime et à ses parents, faisant valoir que la responsabilité du propriétaire d'un animal suppose la preuve du rôle actif de cet animal dans la survenance du dommage, et qu'en l'absence de contact avec la victime, le rôle actif de l'animal résulte soit de l'anomalie de sa position, soit de son comportement, ce qu’ils contestaient en l’espèce.

 

Ils n’obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve les juges d’appel ayant relevé, d'une part, qu'alors que les deux cavaliers avaient fait une vingtaine de mètres dans l'impasse dans laquelle ils s'étaient engagés au pas, deux gros chiens qui jouaient ensemble s’étaient soudain mis à courir vers eux, d'autre part que ces deux chiens de grosse taille, débouchant du talus en surplomb en courant en direction des chevaux, avaient manifestement affolé l’un d’eux, quand bien même ils ne s’étaient pas approchés à moins de dix mètres des chevaux et n'avaient montré aucune agressivité et que la chute de la victime, cavalière confirmée et de très bon niveau, ne pouvait s'expliquer que par l'emballement de son propre cheval, soit du fait des chiens, soit du fait du cheval de l’autre cavalier lui-même affolé par les chiens et enfin souligné que le fait que ces deux gros chiens non tenus en laisse soient arrivés en courant d'un talus en surplomb non visible avait accentué l'effet de surprise et de peur au moins pour le premier cheval ; selon la Haute juridiction, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le comportement anormal des chiens a pu, par ces seuls motifs, retenir que les propriétaires des chiens à l'origine du dommage, devaient indemniser la victime et ses parents (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile», Le fait dommageable commis par l’animal N° Lexbase : E5869ETK).

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