Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 11 janvier 2019, n° 424819, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0149YTP)
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par Marie-Claire Sgarra
le 16 Janvier 2019
►Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas au nombre des décisions juridictionnelles ou avis mentionnés à l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3311LCM), pour lesquels les dispositions des articles R. 196-1 (N° Lexbase : L6486AEX) et R. 196-2 (N° Lexbase : L6472AEG) du même Livre écarte la qualification d'événement constituant le point de départ d'un nouveau délai de réclamation ;
toutefois, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ de ce délai les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 11 janvier 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 11 janvier 2019, n° 424819, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0149YTP).
Une décision par laquelle le Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ), déclare inconstitutionnelle une disposition législative ne constitue pas en elle-même un tel événement susceptible d'ouvrir un nouveau délai de réclamation. Il appartient au seul Conseil constitutionnel, lorsque, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, il a déclaré contraire à la Constitution la disposition législative ayant fondé l'imposition litigieuse, de prévoir si, et le cas échéant dans quelles conditions, les effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration sont remis en cause, au regard des règles, notamment de recevabilité, applicables à la date de sa décision.
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