Le Quotidien du 12 décembre 2018 : Droit des étrangers

[Brèves] Demande de nationalité française d’un enfant recueilli : continuité du recueil et discontinuité de la présence en France

Réf. : Cass. civ. 1, 5 décembre 2018, n° 17-50.062, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2749YPI)

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[Brèves] Demande de nationalité française d’un enfant recueilli : continuité du recueil et discontinuité de la présence en France. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48939702-breves-demande-de-nationalite-francaise-dun-enfant-recueilli-continuite-du-recueil-et-discontinuite-
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par Marie Le Guerroué

le 12 Décembre 2018

► Selon l'article 21-12, 1°, du Code civil (N° Lexbase : L0259K7Q), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 (N° Lexbase : L0090K7H), peut réclamer la nationalité française l'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ; dès lors que le mineur est effectivement recueilli et élevé de façon continue par une personne de nationalité française et que sa présence en France a duré au moins cinq années, celle-ci peut être discontinue.

 

Tel est l’enseignement de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 décembre 2018 (Cass. civ. 1, 5 décembre 2018, n° 17-50.062, FS-P+B+I N° Lexbase : A2749YPI).

 

Le tribunal de première instance d'Agadir avait déclaré abandonné un enfant né le 20 septembre 1997. Il avait, ensuite, été confié, le 4 février 2000, par kafala à un couple de nationalité française. Le 12 novembre 2014, l'enfant avait souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement des dispositions de l'article 21-12 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 N° Lexbase : L0090K7H).

 

Le procureur général faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 novembre 2017 d’avoir confirmé le jugement qui avait ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité de l’intéressé. Se fondant sur la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 (N° Lexbase : L5905DLB) (C. civ., art. 21-12, al. 3, 1°), il estimait, notamment, qu'en retenant, qu’il remplissait les conditions légales pour se voir reconnaître la nationalité française, aux motifs qu'il n'avait pas été privé du bénéfice d'une culture française durant les séjours à l'étranger qui avaient entrecoupé son recueil en France, alors qu’il ne justifiait pas, au jour de la déclaration, d'un recueil en France depuis le 12 novembre 2009, la cour d'appel avait violé l'article 21-12, alinéa 3, 1, du Code civil, dans sa rédaction alors applicable.

 

La Cour note que dans son arrêt, la cour d’appel d’Aix-en-Provence relevait que l'enfant avait été confié par kafala le 4 février 2000, qu’il avait été admis en crèche à Aix-en-Provence le 26 janvier 2001, puis à l'école maternelle dans la même ville, qu’entre le 12 juillet 2006 et la fin de l'année scolaire 2006-2007, il avait été inscrit à l'école élémentaire à Aix-en-Provence et qu'à compter du mois de décembre 2012 jusqu'au mois de novembre 2014, il avait été scolarisé à Salon-de-Provence.

L’arrêt d’appel constatait, aussi, que ce recueil en France de plus de cinq années, durant lequel l'enfant avait vécu et avait été élevé par un couple de nationalité française, avait été entrecoupé de séjours à l'étranger, à l'occasion desquels le mineur avait résidé avec le couple, les activités professionnelles de l’un d’eux le conduisant à travailler sur des chantiers au Maroc. La cour d’appel ajoutait que ces séjours épisodiques en dehors de la France n'avait pas privé le mineur du bénéfice d'une culture française, le couple ayant continué à l'élever et à le faire bénéficier de celle-ci.

 

Pour la Haute juridiction, de ces circonstances souverainement appréciées, la cour d'appel a pu déduire qu'en dépit du caractère discontinu de la présence de l'enfant sur le territoire français, l’intéressé qui avait été effectivement recueilli et élevé de façon continue par deux personnes de nationalité française et dont la présence en France avait duré au moins cinq années, remplissait les conditions pour souscrire une déclaration de nationalité au titre de l'article 21-12, 1°, du Code civil dans sa rédaction alors applicable.

 

La Cour rejette, par conséquent, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5954EY8).

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