Le Quotidien du 12 décembre 2018 : Procédures fiscales

[Brèves] Conditions d’exercice du droit de reprise : quid du délai applicable à une erreur d'imposition résultant d'une erreur de saisie par les services fiscaux

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 26 novembre 2018, n° 421492, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0564YN9)

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[Brèves] Conditions d’exercice du droit de reprise : quid du délai applicable à une erreur d'imposition résultant d'une erreur de saisie par les services fiscaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48930942-breves-conditions-dexercice-du-droit-de-reprise-i-quid-i-du-delai-applicable-a-une-erreur-dimpositio
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par Marie-Claire Sgarra

le 06 Décembre 2018

Le délai spécial de reprise de deux ans prévu par le deuxième alinéa, alors en vigueur, de l'article L. 169 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L6005LMD), applicable lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée et que l'administration a reçu le compte rendu de mission établi par l'organisme dont le contribuable relève, s'applique lorsque l'insuffisance d'imposition résulte d'une erreur de saisie par les services fiscaux des revenus déclarés par le contribuable, qui constitue une erreur d'imposition au sens de l'article L. 168 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L8487AE3).

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 26 novembre 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 26 novembre 2018, n° 421492, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0564YN9).

 

En l’espèce, en raison d’une erreur de saisie informatique, l’administration fiscale a établi la cotisation d’impôt sur le revenu du foyer fiscal d’un contribuable au titre de l’année 2010 sur la base d’un montant de 170 867 euros dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, alors que l’intéressé avait déclaré une somme de 270 867 euros. Par une proposition de rectification, l’administration a rectifié le montant du revenu imposable en le portant à la somme de 274 526 euros.

 

Le tribunal administratif de Paris décharge le contribuable et son épouse de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l’année 2010. Le ministre de l’Action et des Comptes publics a fait appel de ce jugement en tant seulement qu’il a déchargé les contribuables au litige de l’imposition supplémentaire résultant de la correction, par l’administration, de l’erreur dans la saisie des bénéfices non commerciaux déclarés par le contribuable. La cour administrative d’appel de Paris rejette son appel (CAA Paris, 19 avril 2018, n° 17PA01550 N° Lexbase : A6520XL3). Le Conseil d’Etat confirme le jugement de la cour administrative d’appel.

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