Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 novembre 2018, n° 424135, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2476YNZ)
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par Laïla Bedja
le 11 Décembre 2018
► Il incombe à l'autorité médicale de permettre, dans tous les cas, aux membres de la famille du patient, s'ils s'y croient fondés, de saisir en temps utile le juge des référés administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT) afin qu'il puisse procéder, au vu de la situation actuelle à la date de sa décision, à la conciliation du droit au respect de la vie et du droit du patient de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d'une obstination déraisonnable ; dès lors, il appartient à l'autorité médicale de procéder, sans que soit requise la procédure collégiale déjà évoquée, à un nouvel examen de l'état de santé du patient, et si, au terme de celui-ci, elle décide, à nouveau, de ne pas entreprendre un traitement de réanimation du patient, en cas de détresse vitale de celui-ci, de subordonner l'exécution de cette nouvelle décision à l'absence d'évolution favorable de la situation et, en toute hypothèse, d'en limiter le champ d'application dans le temps en retenant une durée ne pouvant excéder trois mois. Le cas échéant, au terme de ce délai, cette décision pourrait être prolongée dans les mêmes conditions.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 28 novembre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 novembre 2018, n° 424135, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2476YNZ).
Dans cette affaire, une personne a été victime d'un accident de la circulation le 28 février 2018, qui a occasionné d'importantes lésions encéphaliques.
Compte tenu de la gravité de son état qui excluait une prise en charge neurochirurgicale, le patient a été transféré dans le service de réanimation chirurgicale polyvalente du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy. Le 19 mars 2018, au vu du pronostic neurologique défavorable du patient, le service de réanimation chirurgicale du CHRU de Nancy a informé la famille du patient qu'il était envisagé d'engager une procédure de limitation des traitements actifs en cas de détresse vitale.
Une extubation a été réalisée le 13 avril 2018, suivie du transfert du patient dans le service de neurochirurgie de l'hôpital, le 19 avril suivant.
La procédure collégiale prévue par les articles L. 1110-5-1 (N° Lexbase : L4208KYI) et R. 4127-37 (N° Lexbase : L6349K9Z) du Code de la santé publique a ensuite été mise en œuvre, le 3 mai 2018. Dans ce cadre, l'hôpital a fait appel à un consultant extérieur, professeur au centre hospitalier universitaire de Strasbourg, qui a émis un avis aux termes duquel la réadmission en réanimation en cas de dégradation clinique de l'état du patient ne lui paraissait pas indiquée.
L'équipe médicale a rencontré les membres de la famille du patient au cours du mois de juin 2018 pour leur rendre compte de la procédure en cours et leur indiquer que l'exécution de la décision de limitation des traitements actifs en cas de détresse vitale serait suspendue le temps nécessaire à l'exercice de leur droit au recours puis elle a décidé, le 5 juillet 2018, que le patient ne serait pas transféré en unité de prise en charge en soins critiques en cas de détresse vitale afin d'éviter toute obstination déraisonnable. Deux membres de la famille ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, le 8 août 2018, afin que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2018.
Par une ordonnance du 9 août 2018, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code (N° Lexbase : L3065AL4), contre laquelle ceux-ci se pourvoient en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Enonçant la solution précitée, les Hauts magistrats annulent l’ordonnance rendue par le juge des référés et suspend ainsi l'exécution de la décision du 5 juillet 2018 du centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
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