Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 23 novembre 2018, n° 421016, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8589YM3)
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N6606BXX
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par Yann Le Foll
le 03 Décembre 2018
► Le deuxième alinéa de l'article 28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L2643IZW), qui ne comporte aucune restriction quant à l'origine des maladies professionnelles qu'il mentionne, ne saurait avoir pour effet d'exclure du bénéfice du droit à une rente viagère d'invalidité les agents atteints d'infirmités résultant des séquelles d'un accident de service apparues tardivement et reconnues comme imputables au service postérieurement à la date de radiation des cadres. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 novembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 23 novembre 2018, n° 421016, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8589YM3).
Dès lors, la question des atteintes portées par ces dispositions, d'une part, aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité de traitement entre fonctionnaires et, d'autre part, aux droits et garanties à caractère social consacrés au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux.
Il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative au deuxième alinéa de l'article 28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
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