Réf. : Cass. civ. 1, 21 novembre 2018, n° 17-21.184, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2531YMP)
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N6596BXL
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par Laïla Bedja
le 03 Décembre 2018
► Les articles 640 (N° Lexbase : L6801H7Z) à 642 du Code de procédure civile, qui régissent la computation légale des délais de procédure, ne sont pas applicables à celle du délai prévu à l'article L. 3213-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3006IYY), qui ordonne un examen médical mensuel du patient admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat, cette obligation étant de nature administrative non contentieuse.
Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 novembre 2018 (Cass. civ. 1, 21 novembre 2018, n° 17-21.184, FS-P+B+I N° Lexbase : A2531YMP).
Dans cette affaire, un patient, admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3005IYX), a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2976IYU).
Le premier président de la cour d’appel, pour rejeter toute irrégularité tirée du non-respect du délai pour l'établissement des certificats médicaux mensuels obligatoires, retient que les articles 641 (N° Lexbase : L6744LLD) et 642 du Code de procédure civile, auxquels renvoie l'article R. 3211-7 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9942I3M), sont applicables à la computation de ce délai.
A tort pour les juges de la Haute juridiction qui, rappelant le principe susvisé, casse et annule pour violation des articles L. 3213-3 et R. 3211-7 du Code de la santé publique et les articles 640 à 642 du Code de procédure civile. Ils ajoutent que s'agissant d'une obligation de nature administrative non contentieuse, le premier délai courait à compter du lendemain de l'admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et les délais suivants, le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d'expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé (sur Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention, cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E7544E9B).
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