Réf. : Cass. civ. 2, 22 novembre 2018, n° 17-26.355, F-P+B (N° Lexbase : A0039YNR)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 28 Novembre 2018
► L'assuré a pour seule obligation de répondre exactement aux questions posées par l’assureur et de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui rendent inexactes ou caduques les réponses initialement faites à l'assureur ; dès lors, en retenant que le contrat d’assurance conclu entre l’assureur et l’assuré était «privé d’effet» dès lors que l’assuré avait omis de déclarer à son assureur la détention d’armes et munitions dans l’immeuble assuré, sans constater que l'absence de déclaration avait pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses faites lors de la conclusion du contrat d'assurance à des questions posées par l'assureur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 (N° Lexbase : L9563LGB) et L. 113-8 (N° Lexbase : L0064AAM) du Code des assurances.
Telle est la solution à retenir d’un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 22 novembre 2018 (Cass. civ. 2, 22 novembre 2018, n° 17-26.355, F-P+B N° Lexbase : A0039YNR).
En l’espèce, le 14 avril 2008, l'incendie d’une grange appartenant à M. A, assuré auprès de la société X, s'était propagé à celle, voisine, de M. B, assuré par la société Y, et l'avait entièrement détruite, ainsi qu'un tracteur s'y trouvant, propriété de M. C ; la société Y, qui avait versé une certaine somme à son assuré, et M. C avaient assigné en indemnisation de leurs préjudices la société A, laquelle leur avait opposé la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. X.
Pour juger "privé d'effet" ce contrat et débouter la société Y ainsi que M. C de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société A, l’arrêt rendu par la cour d’appel énonçait que si, l'article L. 113-2 du Code des assurances impose à l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge, et si l'assuré doit, en cours de contrat, déclarer toute circonstance nouvelle de nature, soit à aggraver les risques, soit à en créer de nouveaux en rendant ainsi caduques les réponses faites à l'assureur, ces dispositions ne sont pas pour autant exclusives de l'obligation générale de bonne foi prévue par l'article 1134, ancien, du Code civil, applicable à tous les contrats, y compris au contrat d'assurance, puis retenu que M. X, auquel avait été transmis par un avenant du 15 octobre 1997 le bénéfice du contrat d'assurance multirisques habitation souscrit par sa mère, avait poursuivi l'exécution de ce contrat dans des conditions manifestement exclusives de toute bonne foi et avait manqué à son obligation de loyauté en s'étant abstenu d'informer l'assureur qu'il détenait dans les lieux un stock d'environ 3,7 tonnes d'armes et munitions, dont 500 kilos encore actives, datant de la première guerre mondiale, qu'il collectionnait, circonstance qui ne pouvait faire l'objet d'une question de la part de l'assureur au regard du caractère illicite de cette détention, alors qu'il ne pouvait ignorer que celle-ci, essentielle pour la définition du risque assuré, aggravait tant la probabilité que l'intensité d'un sinistre, et n'était pas conforme à l'usage habituel d'un immeuble d'habitation (CA Colmar, 7 juillet 2017, n° 15/05490 N° Lexbase : A0894WM3).
A tort, selon la Cour suprême, qui censure un tel raisonnement, après avoir rappelé que, selon l’article L. 113-2, 3° du Code des assurances, l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur ; aussi, selon la Haute juridiction en se déterminant comme elle l’avait fait, sans constater que l'absence de déclaration, au cours du contrat, des circonstances nouvelles ayant pour effet d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux rendait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 113-2, 3° et L. 113-8 du Code des assurances.
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