Le Quotidien du 3 décembre 2018 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Rapport à une succession par un débiteur en liquidation judiciaire

Réf. : Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-12.761, F-P+B (N° Lexbase : A0001YND)

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par Vincent Téchené

le 28 Novembre 2018

► Lorsqu'est pendante, à la date du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, une instance relative aux opérations de compte, liquidation et partage d'une indivision successorale dans laquelle il a des droits à faire valoir en qualité d'héritier, le débiteur dispose d'un droit propre pour continuer à défendre seul dans cette instance et n'est donc pas dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et de ses droits relativement à une telle action.

► Par ailleurs, l'instance tendant au rapport à une succession par un débiteur mis en liquidation judiciaire ne s'analyse pas en une instance en cours au sens de l'article L. 622-22 du Code de commerce (N° Lexbase : L7289IZY), de sorte que les cohéritiers du débiteur ne sont pas tenus, dans le cadre d'une telle instance, de déclarer une créance au passif de la liquidation judiciaire.

► Enfin, même si une instance pendante ayant pour objet un rapport à succession ne relève pas de l'article L. 622-22 du Code de commerce et n'est pas non plus interrompue par la mise en liquidation judiciaire du débiteur en application de l'article 369 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0433IT9), dès lors qu'elle se rapporte à l'exercice d'un droit propre et n'emporte donc pas dessaisissement du débiteur, le liquidateur n'en doit pas moins être mis en cause dans une telle instance, en raison de l'indivisibilité de son objet entre le débiteur et son liquidateur, dès lors qu'elle a une incidence patrimoniale, le jugement obtenu en l'absence d'une telle mise en cause pouvant néanmoins être régularisé si, en cause d'appel, le liquidateur devient partie à l'instance.

Telle sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 novembre 2018 (Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-12.761, F-P+B N° Lexbase : A0001YND).

 

En l’espèce, à la suite d’un décès, un jugement du 30 décembre 2010 a ouvert les opérations de liquidation et partage de la succession et désigné un expert afin de déterminer les avantages devant donner lieu, de la part de l’un des héritiers, à rapport à la succession. Le 12 mai 2011, au cours de l'instance d'appel afférente à ce jugement, l’intéressé a été mis en liquidation judiciaire, son liquidateur étant intervenu volontairement à l'instance qui a donné lieu à un arrêt confirmatif du 26 janvier 2012. Par ailleurs un jugement du 7 janvier 2014, auquel le liquidateur n'a pas été partie, a dit que le débiteur devrait rapporter des sommes à la succession. Ce dernier et son liquidateur ont relevé appel de ce second jugement, en demandant le prononcé de sa «nullité» et s’agissant du débiteur, la «nullité» de l'expertise judiciaire.

 

Déboutés par la cour d’appel (CA Angers, 24 novembre 2016, n° 14/00947 N° Lexbase : A5700SKC), ils ont formé un pourvoi en cassation, reprochant, en premier lieu, à l’arrêt d’avoir rejeté leurs exceptions de nullité et de procédure. La Cour de cassation énonçant la solution rejette les premiers moyens du pourvoi.

 

En second lieu, sur la demande de «nullité» de l’expertise, la Cour approuve également l’arrêt d’appel. En effet, l'expertise judiciaire a été ordonnée par un jugement, confirmé par un arrêt auquel le liquidateur a été partie pour être intervenu volontairement devant la cour d'appel, après la mise en liquidation judiciaire. Ainsi, après l'ouverture de cette liquidation judiciaire, l'instance d'appel, qui a abouti à l'arrêt confirmant le jugement désignant l'expert, a été régulièrement reprise à l'égard du liquidateur, de sorte que le rapport déposé ultérieurement par l'expert n'encourait pas la sanction du non avenu prévue par l'article 372 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2224H47 ; cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E3976EUS et N° Lexbase : E5053EUP).

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