Le Quotidien du 4 décembre 2018 : Transport

[Brèves] Vol des marchandises : faute du transporteur

Réf. : Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-17.468, F-P+B (N° Lexbase : A0010YNP)

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par Vincent Téchené

le 28 Novembre 2018

► Le fait pour un transporteur d'avoir stationné pour la nuit une remorque chargée de marchandises sensibles, sans aucun dispositif de fermeture, sur un terrain non surveillé, constitue une faute du transporteur, garant des pertes, au sens de l'article L. 133-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5642AIS). Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 novembre 2018 (Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-17.468, F-P+B N° Lexbase : A0010YNP).

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En l’espèce, une société chargée par un expéditeur d'organiser le transport de colis renfermant des téléviseurs à écran plat depuis ses entrepôts vers ceux du destinataire, s'est substituée un transporteur pour l'exécution du transport. Le chauffeur a pris la marchandise en charge et, la livraison devant intervenir le lendemain, a laissé l'ensemble routier en stationnement pour la nuit. 139 des 164 colis ont été volés dans la nuit du 17 au 18 août 2011. Après avoir indemnisé l’expéditeur de son préjudice, le commissionnaire et ses assureurs ont assigné le transporteur. La cour d’appel (CA Toulouse, 27 juillet 2016, n° 14/06274 N° Lexbase : A9770RX7) ayant fait droit à cette demande, le transporteur s’est pourvu en cassation.

 

La Haute juridiction rejette le pourvoi. Après avoir énoncé le principe de solution précitée, la Cour relève que l’arrêt d’appel a retenu que le stationnement, de nuit, sur un site isolé en pleine campagne, même régulièrement occupé par les véhicules d'une entreprise de transport, donnant directement sur la voie publique, sans aucune surveillance effective, d'un chargement composé de nombreux colis, donc facilement enlevables, dans une remorque non cadenassée, tandis que le transporteur ne pouvait ignorer la valeur du chargement, et ce, en contradiction flagrante avec les instructions reçues, constitue une faute délibérée et dépasse le seuil de la simple négligence. En outre, un transporteur professionnel ne peut pas ne pas avoir conscience de la probabilité d'un vol dans de telles conditions et, en l’espèce, le transporteur a pris, en toute connaissance de cause, le risque sérieux de voir ces marchandises dérobées, l'acceptant ainsi de façon téméraire et sans raison valable. Par conséquent, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E0490EXG).

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