Le Quotidien du 3 décembre 2018 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : autorisation de la méthode d’évaluation de la base d’imposition par induction

Réf. : CJUE, 21 novembre 2018, aff. C-648/16 (N° Lexbase : A2526YMI)

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par Marie-Claire Sgarra

le 28 Novembre 2018

La Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ), ainsi que les principes de neutralité fiscale et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui autorise une administration fiscale, en cas de graves divergences entre les recettes déclarées et les recettes estimées sur la base d’études sectorielles, à recourir à une méthode inductive, fondée sur de telles études sectorielles, pour déterminer le montant du chiffre d’affaires réalisé par un assujetti et de procéder, en conséquence, à un redressement fiscal imposant le paiement d’un montant supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée, à condition que cette réglementation et son application permettent à l’assujetti, dans le respect des principes de neutralité fiscale et de proportionnalité ainsi que des droits de la défense, de remettre en cause les résultats obtenus par cette méthode, sur la base de l’ensemble des preuves contraires dont il dispose, et d’exercer son droit à déduction, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 21 novembre 2018 (CJUE, 21 novembre 2018, aff. C-648/16 N° Lexbase : A2526YMI).

 

Assujettie à la TVA, la requérante a fait l’objet d’une procédure de redressement fiscal portant sur l’exercice 2010. Cette dernière conteste le montant du redressement fiscal qu’il était envisagé de lui notifier. L’administration fiscale lui notifie un avis d’imposition portant sur le revenu des personnes physiques, la taxe régionale sur les activités productives et la TVA dus au titre de l’exercice 2010. Elle fait valoir devant la commission fiscale provinciale de Calabre que l’administration fiscale avait appliqué à tort à sa situation l’étude sectorielle se rapportant aux experts comptables et aux conseillers fiscaux, et non celle relative aux conseillers en gestion du personnel, que la requérante au principal estime être sa principale activité. En outre, elle a fait valoir que le montant de la TVA avait été évalué sur la base d’une étude sectorielle qui ne permet pas de donner une image cohérente des revenus générés par son entreprise en termes de proportionnalité et de cohérence. La juridiction de renvoi souligne qu’une telle méthode d’évaluation ne tient compte que d’un revenu global, sans prendre en considération chacune des opérations économiques réalisées par l’assujetti et son droit de déduire le montant de la TVA dont il s’est acquitté en amont.

 

Il ressort de l’application du principe de neutralité fiscale que, lorsque l’administration fiscale envisage d’adresser un redressement de TVA, dont le montant résulte d’un chiffre d’affaires supplémentaire global, établi par la méthode inductive, l’assujetti concerné doit avoir le droit de déduire la TVA dont il s’est acquitté en amont. S’agissant du principe de proportionnalité, ce principe ne s’oppose pas à une législation nationale prévoyant que seules des divergences importantes entre le montant du chiffre d’affaires déclaré par l’assujetti et celui déterminé par la méthode inductive, en tenant compte du chiffre d’affaires réalisé par des personnes exerçant la même activité que cet assujetti, sont susceptibles de déclencher la procédure aboutissant au redressement. Les études sectorielles utilisées afin d’établir ce chiffre d’affaires par induction doivent être exactes, fiables et à jour. Une telle divergence peut seulement donner naissance à une présomption réfragable, qui peut être renversée par l’assujetti, sur la base de preuves contraires.

 

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