Réf. : Cass. crim., 13 novembre 2018, n° 17-81.398, FS-P+B (N° Lexbase : A7907YLG)
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par June Perot
le 21 Novembre 2018
► La faute pénale du préposé, dont résulte la faute civile au sens de 1242, alinéa 5, du Code civil (N° Lexbase : L0948KZ7), ne peut plus être contestée par le commettant, fût-ce à l’occasion d’un procès ayant pour objet la seule action civile, lorsqu’elle constitue le fondement d’une condamnation pénale devenue définitive ;
en conséquence, une clinique, dont la responsabilité civile est engagée de ce fait, s’il lui est loisible d’invoquer une cause d’exonération de sa responsabilité en établissant que ce préposé s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé, n’est plus recevable à contester l’existence de la faute commise par ce dernier.
Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 13 novembre 2018 (Cass. crim., 13 novembre 2018, n° 17-81.398, FS-P+B N° Lexbase : A7907YLG).
Au cas de l’espèce, une assistante de direction employée par une clinique avait porté plainte pour harcèlement moral. Le procureur de la République a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, le directeur général et la clinique comme civilement responsable. La responsable des ressources humaines a été citée directement par la salariée devant ladite juridiction, qui a joint les procédures. Le directeur général a été relaxé, la responsable RH ayant été condamnée et la clinique mise hors de cause. La responsable RH a formé appel, le ministère public a formé appel principal à l’encontre du directeur général, appel incident contre la responsable RH, et la partie civile, appel en ce qui concerne l’action civile.
Saisie de l’affaire, la Haute juridiction confirme le raisonnement selon lequel la cour d’appel a caractérisé à l’encontre du directeur général des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
S’agissant de la responsabilité de la clinique, la Haute juridiction retient d’une part, que la responsabilité de la clinique, dont la responsable RH était la préposée, est engagée en application des règles de droit civil, qui régissent les relations entre le commettant et le préposé, fondées sur les dispositions de l’article 1384, alinéa 5 ancien, devenu l’article 1242, alinéa 5, du Code civil, et dont il résulte en substance que pèse une présomption de responsabilité du commettant du fait de son préposé, sauf à ce que le premier démontre que le second a agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, et s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé (Ass. plén., 17 juin 1983, n° 82-91.632, Publié au bulletin N° Lexbase : A8796CHA).
Enonçant la solution susvisée, elle en conclut que la clinique n’est plus recevable à contester l’existence d’une faute pénale commise par le préposé (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile», L'exigence d'une faute du préposé pour engager la responsabilité de son commettant N° Lexbase : E7762EQK).
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