Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 14 novembre 2018, n° 405628, 405690, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1315YLB)
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par Yann Le Foll
le 21 Novembre 2018
► La participation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales à une société publique locale (SPL), qui lui confère un siège au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et a nécessairement pour effet de lui ouvrir droit à participer au vote des décisions prises par ces organes, est exclue lorsque cette collectivité territoriale ou ce groupement de collectivités territoriales n'exerce pas l'ensemble des compétences sur lesquelles porte l'objet social de la société. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 novembre 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 14 novembre 2018, n° 405628, 405690, mentionné aux tables du recueil Lebon [LXB=A1315YLB]).
Il résulte du principe précité qu’en jugeant que les dispositions de l'article L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1318LD8) permettent à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'être membre d'une société publique locale dont la partie prépondérante des missions n'outrepasse pas son domaine de compétence, la cour administrative d’appel (CAA Lyon, 4 octobre 2016, n° 14LY02753 N° Lexbase : A1027R78) a commis une erreur de droit.
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