Le Quotidien du 22 novembre 2018 : Baux d'habitation

[Brèves] Locations meublées de courte durée : la CJUE amenée à se prononcer prochainement

Réf. : Cass. civ. 3, 15 novembre 2018, deux arrêts, n° 17-26.156, FP-P+B+I (N° Lexbase : A1712YLY), et n° 17-26.158, FP-D (N° Lexbase : A7950YLZ)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 21 Novembre 2018

► 1°/ La Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 (N° Lexbase : L8989HT4), eu égard à la définition de son objet et de son champ d’application par ses articles 1 et 2, s’applique-t-elle à la location à titre onéreux, même à titre non professionnel, de manière répétée et pour de courtes durées, d’un local meublé à usage d’habitation ne constituant pas la résidence principale du loueur, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, notamment au regard des notions de prestataires et de services ?

 

► 2°/ en cas de réponse positive à la question précédente, une réglementation nationale, telle que celle prévue par l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L8996IZ9), constitue-t-elle un régime d’autorisation de l’activité susvisée au sens des articles 9 à 13 de la Directive 2006/123 du 12 décembre 2006 ou seulement une exigence soumise aux dispositions des articles 14 et 15 ?

 

Dans l’hypothèse où les articles 9 à 13 de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 sont applicables :

 

► 3°/ l’article 9 sous b) de cette Directive doit-il être interprété en ce sens que l’objectif tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location constitue une raison impérieuse d’intérêt général permettant de justifier une mesure nationale soumettant à autorisation, dans certaines zones géographiques, la location d’un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ?

 

► 4°/ dans l’affirmative, une telle mesure est-elle proportionnée à l’objectif poursuivi ?

 

► 5°/ l’article 10, paragraphe 2, sous d) et e) de la Directive s’oppose-t-il à une mesure nationale qui subordonne à autorisation le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation "de manière répétée", pour de "courtes durées", à une "clientèle de passage qui n’y élit pas domicile" ?

 

► 6°/ l’article 10, paragraphe 2, sous d) à g) de la Directive s’oppose-t-il à un régime d’autorisation prévoyant que les conditions de délivrance de l’autorisation sont fixées, par une délibération du conseil municipal, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements ?

 

Telles sont, en substance, les questions soulevées dans le domaine des locations meublées de courte durée, sur lesquelles la Cour de justice de l’Union européenne va prochainement être amenée à se prononcer, ayant été saisie à titre préjudiciel par la Cour de cassation, à travers deux arrêts rendus par sa troisième chambre civile, le 15 novembre 2018, alors, rappelons-le, que le dispositif d’encadrement des locations de courte durée de type «Airbnb», est également sur le point d’être renforcé, avec la publication imminente de la loi «ELAN» (Cass. civ. 3, 15 novembre 2018, deux arrêts, n° 17-26.156, FP-P+B+I N° Lexbase : A1712YLY, et n° 17-26.158, FP-D N° Lexbase : A7950YLZ).

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