Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 25 octobre 2018, n° 419865, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5802YIQ).
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par Marie Le Guerroué
le 07 Novembre 2018
► La situation exceptionnelle après le conflit au Kosovo en 1999 -notamment l’impossibilité pour les services de police et les juridictions répressives de fonctionner et de poursuivre les crimes et délits de droit commun- présentait un caractère insurmontable et assimilable à la force majeure ayant conduit à suspendre le cours de la prescription. Telle est la décision rendue par le Conseil d’Etat le 25 octobre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 25 octobre 2018, n° 419865, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5802YIQ).
Les faits pour lesquels l'extradition du requérant était demandée avaient été commis le 23 février 1999 et les services de police du Kosovo avaient transmis le 19 octobre 2009 au procureur général du district de Pristina l'accusation en matière pénale relative à ces faits. Plus de dix ans s’étaient ainsi écoulés entre la date de commission des faits et l'intervention du premier acte d'enquête interruptif de prescription en droit français.
Toutefois, les juges notent qu’il est constant qu'une situation de conflit armé a prévalu au Kosovo entre les mois de mars 1998 et juin 1999. Des rapports établis les 18 juillet, 16 septembre et 23 décembre 1999 par le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies sur la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (MINUK) relèvent qu'au cours de cette période -durant laquelle les faits justifiant la demande d'extradition ont été commis- et plusieurs mois encore après la fin du conflit armé, les services de police et les juridictions répressives se sont trouvés dans l'impossibilité de fonctionner et de poursuivre les crimes et délits de droit commun. Il en ressort en particulier que le conflit a entraîné le départ de la très grande majorité des policiers et des magistrats, qui étaient d'origine serbe, et qu'il a été nécessaire de procéder à de nouvelles nominations, lesquelles ne sont intervenues, progressivement, qu'à partir de la fin du mois de mars 2000.
Pour le Conseil, cette situation exceptionnelle, présentant un caractère insurmontable et assimilable à la force majeure, s'est poursuivie au moins jusqu'à la fin du mois d'octobre 1999 et doit être regardée comme ayant conduit, conformément à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article 9-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0369LDZ), à suspendre le cours de la prescription.
Par la suite, à la date du premier acte interruptif de prescription, le 19 octobre 2009, les faits reprochés ne pouvaient être tenus pour prescrits. Le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 3 de la Convention d'extradition du 23 septembre 1970 auraient été méconnues du fait de l'acquisition de la prescription en droit français est, en conséquence, être écarté.
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