Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 22 octobre 2018, n° 406746, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9486YHS)
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N6262BX9
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par Yann Le Foll
le 07 Novembre 2018
► Dès lors qu’un arrêté a été pris sur le fondement d'un texte transposant irrégulièrement les stipulations d'une directive, le juge doit exercer contrôle in concreto au regard des objectifs de la directive irrégulièrement transposée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 octobre 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 22 octobre 2018, n° 406746, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9486YHS).
Si les dispositions en cause de la directive étaient transposées, à la date des arrêtés attaqués, par l'article R. 122-1-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1461IET), elles étaient, en tout état de cause, incompatibles avec ses objectifs en tant qu'elles désignaient le préfet de région comme autorité compétente pour émettre un avis, sans que soit prévu un dispositif propre à garantir que, notamment dans les cas où il était compétent pour autoriser les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, l'avis soit rendu par une entité, même interne, disposant d'une autonomie réelle à son égard.
Une cour ne peut toutefois déduire de cette illégalité celle des arrêtés attaqués sans rechercher si, dans l'espèce qui lui était soumise, l'avis tel qu'il avait été rendu répondait ou non aux objectifs de la directive.
Dès lors, ne commet pas d'erreur de droit une cour administrative d'appel en ne déduisant pas de la seule circonstance que l'avis en cause avait été émis par le préfet de région une méconnaissance des objectifs de la directive mais en relevant que, en l'espèce, l'avis tel qu'il avait été rendu répondait aux objectifs de ce texte.
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