Le Quotidien du 31 octobre 2018 : Procédure pénale

[Brèves] Mise en examen : possibilité pour le juge d’instruction de recourir à la visioconférence pour la première comparution du détenu

Réf. : Cass. crim., 16 octobre 2018, n° 18-81.881, FS-P+B (N° Lexbase : A0003YHL)

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N6135BXI

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par June Perot

le 26 Octobre 2018

► Le juge d’instruction, à qui il revient d’apprécier la nécessité de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, peut procéder à la première comparution du détenu pour autre cause par un moyen de visioconférence, comme le permet l’article 706-71 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5232LBE). Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 octobre 2018 (Cass. crim., 16 octobre 2018, n° 18-81.881, FS-P+B N° Lexbase : A0003YHL).

 

Une personne avait été mise en examen des chefs de vols et tentative, en bande organisée, extorsions et tentatives, en bande organisée, association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée. L’intéressé avait alors déposé une requête tendant à l’annulation des pièces de la procédure et, notamment, de sa première comparution et des actes subséquents.

 

Pour écarter le moyen de nullité, pris de l’irrégularité de sa première comparution effectuée par visioconférence, la chambre de l’instruction a énoncé en substance que les interrogatoires de première comparution et les interrogatoires au fond sont régis par des dispositions particulières mais que ceux-ci sont tous visés dans le même section intitulé «des interrogatoires et confrontations» au sein du Code de procédure pénale, et que l’article 706-71 mentionne de manière globale les interrogatoires et n’exclut pas le recours à ce moyen, qui n’a pas à être motivé en l’espèce.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction approuve ce raisonnement puisqu’elle rejette le pourvoi formé par le mis en examen. Elle retient par ailleurs qu’il résulte du procès-verbal de première comparution, régulièrement signé par l’intéressé, que son avocat était présent au cabinet du juge d’instruction, avait pu consulter le dossier de la procédure et s’entretenir librement avec son client, lequel avait fait usage du droit de se taire. En conséquence, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), préliminaire (N° Lexbase : L6580IXY), 116 (N° Lexbase : L3171I3T), 591 (N° Lexbase : L3975AZA), 593 (N° Lexbase : L3977AZC) 706-71 du Code de procédure pénale et 111-4 du Code pénal (N° Lexbase : L2255AMH).

 

Sur la visioconférence et les droits fondamentaux, lire A. Danet, Visioconférence et droits fondamentaux dans le procès pénal, Lexbase Pénal, 2018, n° 2 (N° Lexbase : N2805BX8).

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