Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 18 octobre 2018, n° 405468, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6614YG3)
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par Marie-Claire Sgarra
le 24 Octobre 2018
►Il résulte de l’article 1728 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9389LH9) que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligation déclaratives.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 18 octobre 2018 (CE 10° et 9° ch.-r., 18 octobre 2018, n° 405468, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6614YG3).
Par suite, le Conseil d’Etat précise que toutefois, s’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d’imposition dans cet autre Etat que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats.
Eu égard à l’existence d’une clause d’assistance administrative pour lutter contre l’évasion fiscale dans la convention fiscale franco-britannique (cf. l’Ouvrage «Conventions fiscales internationales» N° Lexbase : E3096EU9) et à la faible différence entre le montant des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles l’administration fiscale française a entendu l’assujettir et celui auquel elle a été assujettie au Royaume-Uni, où elle avait déposé ses déclarations fiscales, la société au litige doit être regardée comme s’étant méprise sur la portée de ses obligations fiscales vis-à-vis de l’administration française (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7976ALY).
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