Le Quotidien du 31 octobre 2018 : Contrat de travail

[Brèves] Bénéfice de la protection contre l’abus de CDD pour les travailleurs du secteur d’activité des fondations lyriques et symphoniques

Réf. : CJUE, 25 octobre 2018, aff. C-331/17 (N° Lexbase : A9466YH3)

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par Charlotte Moronval

le 07 Novembre 2018

 Les travailleurs du secteur d’activité des fondations lyriques et symphoniques ne peuvent pas être exclus de la protection contre l’abus des contrats de travail à durée déterminée.

 

Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 25 octobre 2018 (CJUE, 25 octobre 2018, aff. C-331/17 N° Lexbase : A9466YH3).

 

Dans cette affaire, une danseuse de ballet est employée par la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée. En 2012, elle a demandé au tribunal de Rome en Italie de constater l’illégalité des termes fixés dans lesdits contrats et de requalifier sa relation de travail en contrat à durée indéterminée. En 2013, le tribunal a rejeté ce recours au motif que la réglementation nationale spécifique applicable aux fondations lyriques et symphoniques exclut l’application à celles-ci des règles régissant les contrats de travail de droit commun et fait donc obstacle à la conversion des contrats de travail à durée déterminée conclus par ces fondations en relation de travail à durée indéterminée.

 

La cour d’appel de Rome, saisie du litige en appel, demande à la Cour de justice si le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale qui exclut le secteur d’activité des fondations lyriques et symphoniques de l’application des règles générales de droit du travail sanctionnant le recours abusif aux contrats à durée déterminée successifs par la requalification automatique du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée si la relation de travail perdure au-delà d’une date précise.

 

Enonçant la solution susvisée, la CJUE estime que l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée (conclu le 18 mars 1999 et qui figure à l’annexe de la Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée N° Lexbase : L0072AWL) s’oppose à une telle réglementation nationale, lorsqu’il n’existe dans l’Etat membre aucune autre sanction effective des abus constatés dans ce secteur.

 

En ce qui concerne les sanctions de l’abus des contrats à durée déterminée, la Cour observe que l’accord-cadre n’établit pas une obligation générale des Etats membres de prévoir la transformation en un contrat à durée indéterminée. Toutefois, lorsque la réglementation nationale interdit ce type de sanction dans un secteur spécifique (en l’espèce, celui des fondations lyriques et symphoniques), il faut qu’il y ait, dans ce même secteur, une autre mesure effective pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs. Il appartient aux juges nationaux de vérifier si une telle mesure existe dans l’ordre juridique interne 5 et si elle revêt un caractère suffisamment effectif, dissuasif et proportionné pour garantir l’application de l’accord-cadre.

 

La Cour souligne enfin que, si les juges nationaux devaient constater qu’il n’existe aucune autre mesure effective dans la réglementation nationale pour éviter et sanctionner les abus à l’égard du personnel du secteur des fondations lyriques et symphoniques, ils auraient quand même l’obligation d’interpréter le droit interne, dans toute la mesure du possible, de manière à sanctionner dûment cet abus et d’effacer les conséquences de la violation du droit de l’Union, par exemple, en appliquant la sanction prévue par les règles générales de droit du travail et consistant à requalifier automatiquement un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée lorsque la relation de travail perdure au-delà d’une date précise (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E7876ESI).

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