Le Quotidien du 30 octobre 2018 : Procédure pénale

[Brèves] Le Conseil d’Etat n’annule pas la circulaire de la Chancellerie destinée à empêcher la présence de journaliste pendant les perquisitions

Réf. : CE 6°, 19 octobre 2018, n° 411915 (N° Lexbase : A9372YG9)

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par Marie Le Guerroué

le 24 Octobre 2018

► Les dispositions des articles 11 (N° Lexbase : L7022A4T) et 56 (N° Lexbase : L4944K8M) du Code de procédure pénale, sur lesquelles est fondée la circulaire 27 juin 2017 (CRIM-PJ n° 2017-0063-A8 du 27 avril 2017) contestée par l'Association pour la presse judiciaire, ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté des journalistes garantie par l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ). Telle est la décision rendue par le Conseil d’Etat le 19 octobre 2018 (CE 6°, 19 octobre 2018, n° 411915 N° Lexbase : A9372YG9  ; v., aussi, Cass. crim., 10 janvier 2017, n° 16-84.740, FS-P+B+I N° Lexbase : A2774S4I  et le commentaire N° Lexbase : N6189BW7 ; Cons. const., décision n° 2017-693 QPC, du 2 mars 2018 N° Lexbase : A8169XEB et le commentaire N° Lexbase : N2956BXR).

 

Le Garde des Sceaux avait adressé aux magistrats du parquet une circulaire du 27 juin 2017 dans laquelle il estimait qu'aucune personne autre que celles concourant à la procédure, au sens de l'article 11 du Code de procédure pénale et, en particulier, aucun journaliste, ne peut assister à l'accomplissement d'une perquisition et a fortiori ne peut capter des images de son déroulement, nonobstant l'accord de la personne concernée et l'autorisation délivrée par une autorité publique. L'Association pour la presse judiciaire en demandait l'annulation pour excès de pouvoir.

 

Le Conseil d’Etat estime qu’il résulte des articles 11 et 56 du Code de procédure pénale que l'exécution d'une perquisition par un juge d'instruction ou un officier de police judiciaire en présence d'un journaliste constitue une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction concomitante à l'accomplissement d'une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne. Le secret de l'enquête et de l'instruction et l'interdiction corrélative faite à un journaliste d'assister à une perquisition et, le cas échéant, d'en capter le son ou l'image sont justifiés, d'une part, par les exigences de recherche des auteurs d'infraction et de bonne administration de la justice et, d'autre part, par la protection des droits à la présomption d'innocence et au secret de la vie privée des personnes concernées garantis par les articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la CESDH.

Pour le Conseil, les dispositions législatives critiquées, qui ne s'appliquent qu'aux actes d'enquête et d'instruction, ne font pas obstacle à l'exercice par les journalistes de leur mission d'information sur le fonctionnement de la justice. Par ailleurs, le troisième alinéa de l'article 11 du Code de procédure pénale permet au procureur de la République, soit d'office, soit à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, de rendre publics des "éléments objectifs tirés de la procédure", à la condition qu'ils ne comportent aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. Les parties et leurs avocats sont également libres de communiquer des informations sur le déroulement de l'enquête ou de l'instruction.

 

Dès lors, pour le Conseil, les dispositions des articles 11 et 56 du Code de procédure pénale, sur lesquelles est fondée la circulaire attaquée, ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté des journalistes garantie par l'article 10 de la CESDH.

 

L’association n’est donc pas fondée à demander l'annulation de la circulaire qu'elle attaque (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0269E9T).

 

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